Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713780 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2025 et 22 janvier 2026, la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’une autorisation environnementale pour les éoliennes E8 et E9 et le poste de livraison n° 5 de son projet d’édification et d’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Vatierville ;
2°) par conséquent et à titre principal, de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’édicter, le cas échéant, les prescriptions nécessaires à l’exploitation du projet ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de reprendre l’instruction et de prendre une nouvelle décision tenant compte des motifs de l’arrêt à intervenir, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 24DA00132 rendu par la cour le 25 juin 2025 ;
- le motif tiré de l’atteinte aux paysages est insuffisamment motivé et infondé ; en effet, la zone d’implantation du projet est dépourvue d’intérêt particulier ; la variante retenue est celle qui présente la densité d’éoliennes la plus réduite ; l’implantation est cohérente avec les parcs situés à proximité ; elle se situe dans une zone classée comme favorable au développement éolien ; les photomontages rendent compte de ce que le parc s’implante dans le prolongement de ceux existants ;
- le motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage est infondé dès lors que l’implantation des deux éoliennes en litige ne se fait pas en rupture des parcs éoliens existants et ne porte pas atteinte aux bourgs et aux hameaux environnants ; à cet égard, aucun lieu de vie n’est précisément mentionné par le préfet ; l’existence d’un syndrome éolien invoqué en défense par le préfet n’est accrédité par aucune donnée scientifique ;
- dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’annulation par la cour d’un précédent arrêté de refus de délivrance d’autorisation environnementale et de ce que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée, il y a lieu pour la cour de délivrer directement l’autorisation environnementale sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Kerjaen-Gauducheau, représentant la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne.
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne a sollicité, le 11 avril 2022, une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien composé, dans le dernier état du projet, de sept machines d’une puissance totale de 35,4 MW et de quatre postes de livraison, situé sur le territoire des communes de Fesques et Vatierville (Seine-Maritime). Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a délivré l’autorisation sollicitée uniquement pour les éoliennes E1 à E5 du projet et ses postes de livraison nos 1 à 3, implantés à Fesques. Par un arrêt n° 24DA00132 du 25 juin 2025, la cour, sur saisine de la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne, d’une part, a annulé cet arrêté en tant qu’il a refusé l’autorisation environnementale sollicitée pour les éoliennes E8 et E9 du projet et le poste de livraison n° 5 implantés à Vatierville et, d’autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder dans cette mesure au réexamen de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a à nouveau refusé la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée pour les éoliennes E8 et E9 et le poste de livraison n° 5. Par sa requête, la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne demande à la cour d’annuler cet arrêté et de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas (…) ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la protection des paysages et la commodité du voisinage. À cet égard, l’article L. 350-1 A du code de l’environnement donne de la notion de « paysage » la définition suivante : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, pour refuser de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée par la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne pour les éoliennes E8 et E9 et le poste de livraison n° 5 de son projet situé à Vatierville, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l’implantation des deux éoliennes en litige est incohérente avec celle des parcs existants, qu’elle génère un étalement notable du motif éolien dans les aires rapprochées et immédiates et qu’elle aboutit à une situation de « chaos » paysager, caractérisant ainsi une atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage.
En premier lieu, par son arrêt n° 24DA00132 du 25 juin 2025, qui présente le caractère d’une décision passée en force de chose jugée malgré le pourvoi en cassation présenté par la ministre de la transition écologique, la cour a jugé que le préfet de la Seine-Maritime n’avait pu, sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation, estimer que les éoliennes E8 et E9 du projet de la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne étaient de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages environnants et a annulé l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2023 en tant qu’il refuse la délivrance d’une autorisation environnementale pour ces deux éoliennes. Dans ces conditions, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt et en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, tenant notamment à la consistance ou à l’implantation du projet, le préfet de la Seine-Maritime, à l’occasion du réexamen auquel la cour l’avait enjoint, ne pouvait se fonder sur l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages environnants pour refuser à nouveau la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée. À cet égard, le préfet de la Seine-Maritime ne peut utilement se prévaloir de la modification qu’il a apportée à la formulation de la motivation retenue dans son nouvel arrêté attaqué, dès lors que celle-ci repose toujours sur les mêmes considérations de fait sur lesquelles la cour s’est déjà prononcée dans son arrêt du 25 juin 2025. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la cour du 25 juin 2025 en opposant à nouveau le motif tiré de l’atteinte aux paysages et que ce motif est entaché d’illégalité. Dès lors, l’exception de chose jugée soulevée par la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne doit, dans cette mesure, être accueillie.
En second lieu, pour refuser à nouveau la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée pour les éoliennes E8 et E9 du projet de la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne, le préfet de la Seine-Maritime s’est en outre fondé sur un autre motif, qui n’avait pas été explicitement invoqué comme tel dans son arrêté du 1er décembre 2023 ni à l’occasion de la précédente instance devant la cour, tiré de ce que les deux éoliennes en litige portent atteinte à la commodité du voisinage compte tenu de l’incohérence de leur implantation par rapport aux autres parcs éoliens existants. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si ces deux éoliennes sont distantes de presque deux kilomètres des cinq autres éoliennes déjà autorisées du projet de la société pétitionnaire, elles s’implantent en revanche à proximité de deux autres parcs éoliens existants, avec lesquels elles s’inscrivent sans rupture caractérisée. Si la distance les séparant des machines existantes est certes de nature, selon les angles de vue, à étendre légèrement le motif éolien sur la ligne d’horizon, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet de la Seine-Maritime, que cet étalement serait tel qu’il exposerait les riverains à un effet de saturation et d’encerclement. Il résulte au contraire de l’instruction que le projet préserve de larges percées visuelles vierges de toute implantation, y compris pour les bourgs et hameaux les plus proches des éoliennes en litige. En outre, le préfet de la Seine-Maritime n’établit pas davantage que l’implantation des deux éoliennes en litige par rapport aux autres parcs éoliens existants ou autorisés serait de nature à exposer les riverains à un risque direct pour leur santé, du fait notamment d’un « syndrome éolien » dont aucune des données scientifiques versées au dossier ne vient étayer l’existence, l’inspection des installations classées ayant elle-même écarté tout enjeux en la matière dans son rapport daté du 26 octobre 2023. Enfin, il ne résulte pas des photomontages figurant à l’étude paysagère jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale que la différence de hauteur entre les éoliennes projetées et celles préexistantes sera particulièrement perceptible. Si les éoliennes du projet pourront être visibles depuis le cœur même de certains bourgs et hameaux alentours, les vues au cours de la déambulation resteront néanmoins intermittentes, compte tenu du relief, du couvert végétal et du bâti. De plus, elles ne créeront pas d’effet de surplomb ou d’écrasement caractérisé. Si des vues directes seront également possibles depuis certaines propriétés qui seraient situées en lisière des bourgs et hameaux alentours et qui s’ouvriraient sur le secteur agricole d’implantation, d’une part, les éoliennes seront implantées à distance réglementaire des habitations et, d’autre part, la société pétitionnaire s’est engagée, dans son dossier de demande d’autorisation, à mettre en place, sur sollicitation des riverains, des plantations écrans permettant de réduire la perception du projet. Il en résulte que, contrairement à ce qu’a considéré le préfet de la Seine-Maritime, les deux éoliennes projetées, combinées aux machines déjà existantes ou autorisées, ne sont pas de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage. Dès lors, ainsi que le soutient la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas davantage fondé à opposer ce second motif pour refuser la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne est fondée à soutenir que tous les motifs sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour refuser la délivrance de l’autorisation environnementale qu’elle sollicitait pour les éoliennes E8 et E9 et le poste de livraison n° 5 de son projet, situés à Vatierville, sont illégaux et, par suite, à solliciter l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée :
Dans les circonstances de l’espèce, alors que la cour a déjà annulé le précédent arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 1er décembre 2023, que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée en reprenant un nouvel arrêté opposant un motif que la cour avait déjà censuré, que le seul nouveau motif de refus qu’il a alors avancé est également censuré par le présent arrêt et que le préfet ne s’est prévalu d’aucun autre motif de refus dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de délivrer à la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne l’autorisation sollicitée et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En outre, en vue d’informer les tiers de l’autorisation délivrée au point précédent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder aux mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement, lesquelles devront mentionner les voies et délais de recours ainsi que l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision conformément à l’article R. 181-50 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 3 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : L’autorisation environnementale sollicitée par la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne pour les éoliennes E8 et E9 et le poste de livraison n° 5 de son projet d’édification et d’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Vatierville est délivrée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder aux mesures de publicité énoncées au point 8 du présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’assortir l’autorisation mentionnée à l’article 2 des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’État versera à la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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