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Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24NT02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02624 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 août 2024, N° 2401310 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis en raison de violences policières et d’une carence fautive de l’institution judiciaire.
Par une ordonnance n° 2401310 du 23 août 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT02624 le 22 août 2024, et un mémoire, enregistré le 23 août 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’ordonnance du 23 août 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen ;
2) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation des préjudices subis en raison de violences policières et d’une carence fautive de l’institution judiciaire.
Il soutient que les services de l’Etat ont méconnu le code de déontologie de police et les dispositions des articles 432-1 du code pénal, les dispositions de l’article 21 du code de procédure pénale et les dispositions des articles L. 212-2, L. 531 à L. 533-6 du code général de la fonction publique.
Par une décision du 16 décembre 2024, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT02638 le 23 août 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 6 500 euros à faire valoir sur les sommes qui lui sont dues pour la réparation des préjudices subis en raison de violences policières et d’une carence fautive de l’institution judiciaire.
Il soutient qu’il a été victime de mauvais traitements de la part des services de la police judiciaire d’Alençon et a subi une carence de la part de l’institution judiciaire, plusieurs avocats ayant refusé de le représenter devant la juridiction judiciaire.
Par une décision du 16 décembre 2024, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Les requêtes n° 24NT02624 et 24NT02638 de M. A sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°24NT02624 :
3. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 »
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A et que celui-ci a joint à sa requête d’appel, précise, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°24NT2638 :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
6. Comme en première instance, M. A entend rechercher la responsabilité de l’Etat en raison d’actes de violence et d’humiliation qui auraient été commis par des agents dépositaires de l’autorité publique, et en raison de carences fautives de l’institution judiciaire, précisant que plusieurs avocats ont refusé de le représenter devant la juridiction judiciaire. Le requérant soutient en outre qu’il a été victime de mauvais traitements de la part des services de police judiciaire d’Alençon le jour de son arrestation, ainsi que d’actes discriminatoires envers une personne en situation de handicap, d’humiliations et d’actes antisémites. Toutefois, ses assertions confuses, non assorties de faits de nature à les étayer, sont manifestement dépourvues des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et s’il fait valoir qu’il a saisi la CNIL pour obtenir des images de vidéosurveillance, en tout état de cause, il ne l’établit pas. Dès lors, sa requête, qui apparaît manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er :Les requêtes susvisées n° 24NT02624 et n° 24NT02638 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24NT02624, 24NT02638
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