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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2025, N° 2504897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du 20 février 2025 par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2504897 du 5 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B, représenté par Me Legrand, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2504897 du 5 mars 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler les arrêtés des 27 mars 2024 et 20 février 2025 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et en tout état de cause de lui restituer son titre de séjour italien dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant guinéen né le 20 avril 1999, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, par un arrêté du 20 février 2025, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement et la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2024 :
4. M. B fait valoir que l’avis de réception du pli contenant l’arrêté contesté du 27 mars 2024, présenté à son domicile le 30 mars 2024, ne comporte aucune mention ni aucune signature. Il ressort toutefois du suivi de ce courrier par La Poste, produit par le requérant, que ce pli, qui portait mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 27 mai 2024. Sa requête, enregistrée le
21 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, était donc tardive. Par suite, en rejetant les conclusions dirigées contre cet arrêté comme irrecevables, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 février 2025 :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer notamment tous actes relatifs à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement. La circonstance selon laquelle la qualité de l’agent signataire serait illisible n’est pas de nature à affecter sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
6. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4, 5, 8 et 9 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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