Annulation 11 juillet 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25PA04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025, N° 2507552/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2507552/2-2 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation.
3. En second lieu, M. A…, ressortissant marocain, se prévaut de l’activité professionnelle qu’il exerce depuis le 6 avril 2021, soit depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté contesté, en qualité de cuisinier et de commis de cuisine, pour le compte de différentes sociétés et, en dernier lieu, depuis le 7 mars 2024, pour celui de la société Carnavet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, la circonstance que l’activité professionnelle exercée par M. A… a été inscrite, postérieurement à la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France, et la durée de travail de moins de quatre ans dont il se prévaut, sont insuffisantes pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement forte sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments et alors que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage, en l’espèce, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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