Rejet 21 décembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24PA00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2023, N° 2008781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400085 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 2008781 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Chabane et Me Laurant, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que l’administration fiscale n’a pas pris en compte, pour déterminer le montant des contributions sociales assises sur leurs revenus fonciers au titre des années 2015, 2016 et 2017, un déficit industriel et commercial professionnel antérieur de 252 282 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle sur pièces portant, notamment, sur les années 2015 à 2017, M. et Mme B… ont été assujettis, au titre de ces années, à des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur leurs revenus fonciers nets déterminés selon les règles d’établissement de l’impôt sur le revenu prévues par les dispositions de l’article 156 du code général des impôts. M. et Mme B… font appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
D’une part, aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, établie, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dont les I et III prévoient dans leur rédaction applicable au présent litige que : « I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) : / a) Des revenus fonciers / (…) / III. – La contribution portant sur les revenus mentionnés [au I] (…) est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu (…) ». Ces personnes sont également soumises à une contribution pour le remboursement de la dette sociale en application de l’article 1600-0 G du même code renvoyant à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, selon lequel « Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (…) / (…) / Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (…) ». En application du I de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts, ces personnes sont également assujetties à un prélèvement social sur les revenus du patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale selon lequel « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l’article L. 136-6. (…) Les dispositions du III de l’article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ». En application du 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : / (…) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale (…). Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale / (…) / II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : / (…) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (…) / (…) / L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas (…) applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 10 700 [euros]. La fraction du déficit supérieure à 10 700 [euros] et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa / (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que la base imposable des contributions sociales assises sur les revenus fonciers est constituée par le montant net de ces revenus retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Le montant net des revenus fonciers est calculé en tenant compte, le cas échéant, des déficits fonciers antérieurs, constitués de la fraction du déficit supérieure à la limite de 10 700 euros ainsi que de celle correspondant aux intérêts d’emprunt, qui s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des années suivantes. Ce montant ne prend pas en compte la fraction des déficits antérieurs imputables sur le revenu global, y compris la fraction du déficit foncier qui n’a pu être intégralement imputée sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que pour déterminer le montant des contributions sociales en litige assises sur leurs revenus fonciers nets au titre des années 2015 à 2017, l’administration fiscale aurait dû déduire desdits revenus la somme de 252 282 euros correspondant à un déficit industriel et commercial professionnel antérieur à l’année 2015, ce déficit ne pouvant être imputé que sur leur revenu global.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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