Rejet 12 novembre 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00195 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2024, N° 2406433 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement no 2406433 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B, représenté par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 18 mars 2015 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 30 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son insertion sociale et professionnelle. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté que la situation de M. B, ressortissant algérien, n’était pas régie par l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il a notamment examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale ainsi que sa situation professionnelle. Il a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à cette décision de refus d’admission au séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments relatifs à la durée de la présence en France de l’intéressé, à l’absence de liens sur le territoire français, et à la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse l’admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, et alors qu’il appartenait à M. B d’informer le préfet des changements intervenus dans sa situation personnelle, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus d’admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B était présent en France depuis neuf ans à la date de l’arrêté en litige, il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, il est constant qu’il a quitté la communauté Emmaüs de Forbach depuis le 6 novembre 2022. En outre, la création d’une autoentreprise dans le domaine du nettoyage de locaux et la circonstance qu’il dispose d’un logement indépendant ne suffisent pas à justifier d’une particulière insertion dans la société française ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que son frère et ses sœurs. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
8. En quatrième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant l’ancien article L. 511-1 III : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, malgré la durée de sa présence en France, M. B n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni avoir transféré le centre de ses intérêts personnels sur le territoire national. Dans ces conditions, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, et alors que l’intéressé dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de deux ans à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Boudhane.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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