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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25PA01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 avril 2025, N° 2503399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance no 2503399 du 11 avril 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance no 2503399 du 11 avril 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dès cette demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il s’est présenté avec un dossier complet en préfecture et s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance attaquée, en rejetant comme manifestement irrecevable sa demande dirigée à l’encontre d’une décision existante, est irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. M. B soutient qu’il s’est présenté le 5 novembre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter un titre de séjour et qu’il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande. Le tribunal a retenu que l’intéressé n’établissait pas s’être présenté physiquement au guichet de la préfecture et ne justifiait pas de l’existence d’une décision lui opposant un refus d’enregistrement. M. B fait valoir que sa demande devait s’effectuer par une présentation personnelle en préfecture et qu’il n’avait pas à justifier d’une convocation obtenue par l’usage d’un téléservice. Toutefois, en se bornant à produire un recours gracieux et une demande de communication des motifs de cette prétendue décision de refus d’enregistrement, accompagnés des accusés de réception correspondants, il ne justifie pas de sa présentation en préfecture à la date indiquée ni, par suite, de l’existence d’une décision de refus d’enregistrement de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, qui n’est pas irrégulière, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée à l’encontre d’une décision inexistante. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25PA01727
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