Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24BX02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2024, N° 2402412 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402412 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision fixant le pays de renvoi souffre d’un défaut de motivation, laquelle apparaît stéréotypée au regard notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cette décision a méconnu les articles L. 721-4 et L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques personnels qu’elle encourt en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
— l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas davantage une menace pour l’ordre public.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002206 du 19 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 1996, est entrée en France en juin 2022 selon ses déclarations. La demande d’asile déposée le 2 août 2022 a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2024. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Mme A se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, certains des moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Elle n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents et suffisamment énoncés par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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