Rejet 11 mai 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 23TL01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 mai 2023, N° 2202586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes, et pour la préservation du parc Montcalm (ARFA-Parc Montcalm) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d’annuler la délibération du 22 mars 2022 par laquelle le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la modification n° 14 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier ou, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en ce que son point 15 instaure une règle maximale de hauteur des constructions de 25 mètres dans le secteur 4U1-6w.
Par un jugement n° 2202586 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, l’association ARFA-Parc Montcalm, représentée par la SCP SVA, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mai 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 22 mars 2022 du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modifications apportées aux règles générales et spécifiques de hauteur des constructions, qui réduisent la protection édictée en raison de la place royale du Peyrou par la servitude « non altius tollendi », auraient dû conduire à une révision, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, et non à une modification du plan local d’urbanisme ;
- les dispositions du 1° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme imposaient également le recours à la procédure de révision du plan local d’urbanisme dès lors que les modifications apportées aux règles générales et spécifiques de hauteur des constructions aboutissent à un changement des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association ARFA-Parc Montcalm au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Monflier, représentant l’association ARFA-Parc Montcalm,
- et les observations de Me Langlois, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 22 mars 2022 le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la modification n° 14 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier (Hérault), dont certains points modifient la hauteur maximale autorisée des constructions, soit en supprimant l’application de certaines règles générales de hauteur maximale des constructions, à savoir les indices « e » et « f », dans certains secteurs de la commune, soit en relevant certaines règles spécifiques de hauteur des constructions applicables dans différents secteurs de la commune. Par la présente requête, l’association ARFA-Parc Montcalm relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 22 mars 2022 en tant qu’elle approuve la modification n° 14.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. (…) ». L’article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (…) ».
Aux termes de l’article L. 153-31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; (…) / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-36 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la modification n° 14 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier n’a pas modifié la règle générale de hauteur des constructions correspondant à la servitude « non altius tollendi » dite du Peyrou, fixée à 49 mètres du nivellement général de la France (NGF) sous l’indice « a », laquelle a été édictée afin de protéger l’environnement de la place royale du Peyrou et les vues au lointain depuis ses promenades hautes. La modification en litige n’a pas non plus supprimé l’application de cet indice dans certains secteurs de la commune de Montpellier.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation de la modification n° 14 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier et des mentions figurant dans le rapport du commissaire-enquêteur, que l’évolution des règles de hauteur maximale autorisée a pris en considération l’impact sur le paysage urbain et des vues sur le lointain et que les modifications entreprises quant à la hauteur ont été faites après diagnostic avec un outil de modélisation en trois dimensions permettant d’apprécier les impacts sur le grand paysage depuis la place royale du Peyrou. En particulier, il ressort de la notice de présentation et des vues d’insertion graphique paysagère qui y figurent que les points 2 et 3 de la modification en litige, supprimant l’application de l’indice de hauteur « e » fixée à 15 mètres NGF, doivent permettre la réalisation en zone 3U1-1ew de la cité universitaire de la voie Domitienne et de l’Institut de formation aux métiers de la santé à une hauteur de 21 mètres sans aucune visibilité depuis la place royale du Peyrou. S’il ressort de cette notice que le point 21 de la même modification, supprimant l’application de l’indice « f », fixée à 21 mètres NGF, sur le secteur de l’ancienne gendarmerie située avenue de Lodève, à environ 1,5 kilomètre à l’ouest de la place royale du Peyrou, induira une co-visibilité depuis cette place en permettant une construction d’une hauteur de 36 mètres, il ressort toutefois des simulations graphiques de visibilité que cette construction n’induira qu’une émergence réduite en comparaison avec d’autres constructions déjà présentes et alors que la mire destinée à rendre compte de la hauteur de futures constructions n’est visible depuis la place du Peyrou qu’à partir de 30 mètres. Enfin, les augmentations de la hauteur maximale des constructions autorisées au titre des points 8, 10, 11 et 15 de la modification en litige permettent l’édification de constructions qui ne seront pas situées dans le cône de visibilité de la place royale du Peyrou. Dans ces conditions, ces seules modifications des indices de hauteur ne peuvent être regardées comme réduisant une protection édictée en raison de la qualité des sites ou des paysages au sens et pour l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la nécessité de mettre en œuvre une procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier doit être écarté.
Enfin, les évolutions des règles de hauteur maximale autorisée des constructions apportées par la modification n° 14 du plan local d’urbanisme ont entraîné des modifications du rapport de présentation, du règlement et des pièces graphiques. Elles n’ont pas changé les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan. Par suite, l’association appelante n’est pas fondée à soutenir que Montpellier Méditerranée Métropole a méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme en recourant à la procédure de modification du plan local d’urbanisme alors que la procédure de révision s’imposait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Montpellier Méditerranée Métropole, que l’association ARFA-Parc Montcalm n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’association ARFA-Parc Montcalm et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette association une somme à verser à Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en ce compris le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale qui entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ARFA-Parc Montcalm est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes, et pour la préservation du parc Montcalm et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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