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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2024, N° 2403095 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 19 avril 2024 prolongeant pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 novembre 2023, ainsi que la décision du même préfet du 24 novembre 2023 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403095 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, M. B…, se disant M. D…, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 19 avril 2024 prolongeant pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 novembre 2023, ainsi que la décision du même préfet du 24 novembre 2023 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 31 mai 1993, serait entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par décisions itératives des 1er avril 2021, 5 mai 2022 et 24 novembre 2023, le préfet de police de Paris puis le préfet de la Haute-Savoie lui ont fait obligation de quitter le territoire français. La décision d’éloignement du 24 novembre 2023 prise par le préfet de la Haute-Savoie, qui est une obligation de quitter le territoire français sans délai, est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, par une décision du 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 24 novembre 2023 et de la prolongation du 19 avril 2024.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’interdiction de retour sur le territoire français du 24 novembre 2023 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français du 24 novembre 2023 :
M. B… a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 24 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre de ce tribunal a transmis l’affaire au tribunal administratif de Grenoble par une ordonnance n° 2310258 du 4 décembre 2023. Par un jugement n° 2307866 du 17 janvier 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. M. B… n’est dès lors pas recevable a redemander l’annulation de cette interdiction de retour sur le territoire français, devenu définitive.
Sur la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français du 19 avril 2024 :
En premier lieu, la décision a été signée par Mme C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l’article 3 d’un arrêté du 15 décembre 2023, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, la décision, qui indique ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait omis d’examiner préalablement la situation de M. B….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition par les services de gendarmerie du 19 avril 2024 que M. B…, né en Algérie le 31 mai 1993 et célibataire et sans enfant, serait entré en France au plus tôt en 2021, dans des conditions irrégulières. Ainsi qu’il a été dit, il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement. L’arrêté du 24 novembre 2023 relève également, pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune attache privée et familiale en France ni d’aucune insertion et qu’il est défavorablement connu pour port d’arme, ainsi que pour conduite sous l’empire de produits stupéfiants et sans assurance. La prolongation de cette interdiction de retour sur le territoire français a été décidée après qu’il a été interpelé pour conduite sans permis et se maintenant irrégulièrement en France en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet. S’il allègue un concubinage et une activité professionnelle, il ne fournit aucun élément probant. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet de la Haute-Savoie, en prolongeant pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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