Rejet 6 février 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2025, N° 2405892 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405892 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n°25TL00868, M. A…, représenté par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non réadmission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard du rejet de sa demande d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard du rejet de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
M. A… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen, né le 2 mars 1999 à Conakry (Guinée) déclare être entré en France le 2 février 2023. Sa demande d’asile présentée le 7 février 2023 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juin 2024. M. A… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Si l’appelant soutient que le préfet n’a pas pris en compte la présence de sa compagne en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué qu’il aurait porté cet élément à la connaissance de l’autorité préfectorale. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s’il avait eu connaissance de cet élément. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A… ou qu’il se serait estimé lié par la circonstance qu’il s’est vu définitivement refuser le bénéfice de l’asile. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en février 2023, a bénéficié du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par une ordonnance prise par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juin 2024. S’il soutient avoir noué une relation amoureuse avec une personne titulaire d’une carte de résident, il n’établit ni la réalité, ni l’ancienneté des liens entretenus avec cette dernière. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ait entamé des démarches administratives en vue de favoriser son insertion professionnelle est insuffisante pour considérer que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. A… à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. Enfin, si M. A… se prévaut de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit d’héritage l’opposant à certains membres de sa famille, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par suite, la décision en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ou des conséquences que la décision en litige emporte sur sa situation, doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En cinquième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En sixième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A… ou qu’il se serait estimé lié par la circonstance qu’il s’est vu définitivement refuser le bénéfice de l’asile. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
En septième lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 12 du jugement attaqué.
En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En neuvième lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 16 du jugement attaqué.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation doivent être écarté pour les mêmes motif que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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