Rejet 28 avril 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2025, N° 2306652 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2306652 en date du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B, représenté par Me Marmin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306652 du tribunal administratif de Melun en date du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs de droit et de fait ;
— le préfet n’aurait pas dû rejeter sa demande de titre de séjour dès lors que celle-ci était incomplète ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant laotien né le 7 mars 1982 et entré en France le 11 juin 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B relève appel du jugement en date du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’erreurs de droit et de fait est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé de la requête :
4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’interdit au préfet de rejeter une demande de titre de séjour incomplète. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le caractère incomplet du dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour présenté par M. B ne constitue pas le seul motif de rejet de cette demande.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les décisions attaquées ne mentionnent pas qu’il souhaite retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait manque en fait.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 11 juin 2019, qu’il est célibataire et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale au Laos, où résident ses deux enfants et où il y a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. S’il soutient entretenir une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis 2020, il n’établit leur vie commune qu’à compter de janvier 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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