Rejet 18 mars 2025
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25PA01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, N° 2507182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2507182 du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’ordonnance contestée a été notifiée à Mme B via l’application Télérecours citoyens le 18 mars 2025, et que la requérante en a accusé réception le 19 mars 2025. Le courrier de notification qui l’accompagnait précisait que cette ordonnance était susceptible d’être contestée dans un délai de quinze jours par la voie d’un pourvoi en cassation qui devait , à peine d’irrecevabilité, être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. La requête de Mme B, enregistrée le 6 avril 2025, après expiration du délai de quinze jours imparti à la requérante, est donc tardive et n’a, au surplus, pas été présentée par le ministère d’un avocat. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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