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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
A la suite du placement de M. A au centre de rétention d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), ordonné par le préfet de la Vienne le 11 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, par une ordonnance du
13 décembre 2024, a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Pau en application de l’article L. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un premier jugement no 2403241 du 18 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires relatives à cette décision, a rejeté le surplus de la demande qui tendait également à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un second jugement du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation du refus de titre de séjour.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 25BX00420,
M. A, représenté par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il exerce partiellement l’autorité parentale sur sa fille, contribue à son entretien et à son éducation et entretient des liens avec elle ;
— il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/003736 du 30 janvier 2025, a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 25BX01041, M. A, représenté par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 22 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 6-4° de l’accord franco-algérien ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose en France de liens familiaux anciens, intenses et stables et d’un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille française scolarisée à Poitiers ;
— il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
— le refus de titre de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant algérien né en 1992, a déclaré être entré en France de manière irrégulière en décembre 2017. Il a épousé, le 8 juin 2019, une ressortissante française et une enfant est née de cette union le 8 novembre 2019. Séparée de son épouse depuis 2020 et en instance de divorce, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement prononcées par le préfet de la Vienne les 22 septembre 2020 et 15 mars 2022, qui n’ont pas été exécutées. Le 21 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel des jugements des 18 décembre 2024 et 1er avril 2025 par lesquels les premiers juges successivement saisis ont rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX00420 et 25BX01041 concernent la même personne, le même arrêté et amènent à juger de questions similaires. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, M. A reprend le moyen invoqué en première instance tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien, aux termes duquel : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
5. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. Il est constant que M. A est le père d’une enfant de nationalité française, Jameela, née le 8 novembre 2019 de son union avec une ressortissante française dont il est séparé depuis le mois de septembre 2020. Par un jugement du 13 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers a constaté l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, a fixé la résidence au domicile de la mère, a accordé à M. A des droits de visite dans un lieu neutre, à Lille, à raison d’une fois par mois. Par un arrêt du 13 avril 2022, la cour d’appel de Poitiers a fixé à 50 euros le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l’intéressé. Par un jugement du 29 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers a confirmé la mise à la charge de M. A d’une pension alimentaire d’un montant de 50 euros, et a porté à deux fois par mois la fréquence du droit de visite en lieu neutre accordé au requérant. Si pour justifier qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, et bénéficier en conséquence d’une protection contre l’éloignement, M. A produit nouvellement des billets de train entre Paris et Lille pour l’année 2024, une nouvelle attestation de la mère de l’enfant, au demeurant non datée, ainsi que des photographies, dont la seule datée est postérieure à l’arrêté en litige, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en retenant à juste titre, et après avoir procédé à un examen circonstancié de sa situation, que l’intéressé, qui notamment ne justifiait pas du versement de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales, ne démontrait pas sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans en se bornant à produire un calendrier mentionnant les dates de visite prévues au cours des années 2021 et 2022, des tickets de caisse et factures émis lors d’achats de produits alimentaires ou de vêtements dont le plus récent est daté du 5 septembre 2022, des certificats médicaux établis entre les 24 avril 2020 et 2 février 2021 indiquant qu’il était présent lors de consultations, des photographies prises entre décembre 2021 et avril 2022, ou des justificatifs de voyages effectués entre Poitiers et Lille, où réside sa fille, au cours de l’année 2022, ainsi que des attestations peu circonstanciées. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements attaqués, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par les magistrats du tribunal administratif de Pau.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 25BX00420, 25BX01041
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