Annulation 11 décembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 26NC00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 décembre 2025, N° 2503871 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2025 par lesquels, d’une part, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503871 du 11 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l’article 4 de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 novembre 2025 lui imposant la remise de son passeport aux services de police et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 décembre 2025 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande d’annulation ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car la magistrate désignée n’a pas statué sur le moyen tiré de ce que sa situation ne pouvait relever du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- sa durée est disproportionnée ;
- l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors que le préfet retient qu’il est entré en France en 2019 ;
- le préfet ne justifie pas de la nécessité des mesures de contrôle ;
- le requérant reprend les moyens invoqués en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré dans l’espace Schengen le 4 septembre 2025, avant de se rendre en France à une date ultérieure. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l’article 4 de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 novembre 2025 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l’ensemble des moyens soulevés par M. A… et notamment au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Moselle :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 2 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle a relevé que M. A… se maintenait sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne justifiait ni d’un hébergement stable, ni de ressources ou de moyens d’existence, ni d’une couverture médicale, ni des garanties relatives à la prise en charge de son éventuel rapatriement. Alors que, contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte des dispositions précitées que la seule détention d’un passeport biométrique albanais n’est pas suffisante pour justifier d’une entrée régulière en France, l’intéressé ne conteste pas qu’il ne remplissait pas les conditions énoncées par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Dans ces conditions, M. A… qui ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire et qui était présent sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le cas prévu par 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à l’autorité administrative de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
10. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il n’a pas été en mesure de présenter un justificatif de domicile lors de son audition par les services de la police aux frontières. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (….) ».
12. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait déclaré qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement prise à son encontre et s’il dispose d’un logement, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ces seuls motifs permettaient au préfet, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
14. D’une part, l’arrêté du préfet de la Moselle en litige, qui rappelle les conditions d’entrée et de maintien sur le territoire français de M. A…, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire français. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, la motivation de l’arrêté en litige établit que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire français depuis seulement deux mois à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de deux ans à son encontre.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle :
16. En premier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
18. Pour ordonner l’assignation à résidence de M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les circonstances qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire dès lors que l’administration dispose de son passeport et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué comporte une erreur de fait, dès lors qu’il indique à tort que l’intéressé serait entré sur le territoire français en 2019, M. A… n’établit pas que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable et que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées.
19. En troisième lieu, en se bornant à indiquer que leur nécessité n’est pas établie, M. A… n’établit pas que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, qui résident dans l’obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et jeudis à 10h30 auprès des services de police à 11h et d’être présent à son domicile tous les jours de 6h à 9h, qui restent limitées, sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises
20. En dernier lieu, si M. A… indique reprendre ses moyens de première instance, il n’apporte aucune précision nécessaire à l’appréciation du bien-fondé des moyens invoqués en première instance et non expressément repris en appel, ni ne joint copie de son mémoire de première instance contenant ces précisions.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information aux préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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