Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7 mars 2024, n° 23BX03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mmes C et D B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 25 juillet 2023 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par deux jugements nos 2302211 et 2302212 du 13 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 sous le n° 23BX03010, Mme C B, représentée par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302211 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 25 juillet 2023 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il existe un doute sur la compétence de l’auteur de l’acte en litige dès lors que le premier juge n’a pas mentionné dans son jugement l’un des deux arrêtés de délégation de signature produits par le préfet mais un arrêté différent plus ancien ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en fait, dès lors qu’il contient des formules stéréotypées et ne fait pas mention de sa situation familiale et médicale, ce qui révèle le caractère automatique de la mesure d’éloignement en raison du refus de séjour et plus généralement un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est arrivée en France avec ses parents malades dont elle s’occupe au quotidien avec sa sœur jumelle et qu’elle n’a plus d’attache en Arménie ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II- Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 sous le n° 23BX03011, Mme D B, représentée par Me Bonneau, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX03010 en reprenant les mêmes moyens dans des termes identiques.
Mmes C et D B ont été respectivement admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions nos 2023/009506 et 2023/009505 du
9 novembre 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mmes C et D B, sœurs jumelles de nationalité arménienne nées en 1995, sont entrées en France en décembre 2022, selon leurs déclarations, accompagnées de leurs parents, pour solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du directeur de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 mai 2023 qu’elles ont contestées devant la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 25 juillet 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elles relèvent appel des jugements du 13 septembre 2023 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 23BX03010 et n° 23BX03011 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception des actes énumérés à l’article 1er dudit arrêté, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. L’article 2 du même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par Mme E A, directrice de cabinet de la préfète des Deux-Sèvres et signataire des arrêtés attaqués du 25 juillet 2023. La mention par le premier juge, dans les jugements attaqués, d’un arrêté du 19 juillet 2022, relève de la simple erreur de plume sans incidence sur l’appréciation portée. Par suite, le moyen repris en appel tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En second lieu, Mmes B reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus. Elles n’apportent ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mmes B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mmes C et D B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C et D B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 23BX03010, 23BX03011
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