Rejet 7 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2025, N° 2413693/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G E a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2413693/3 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. E, représenté par Me Jonathan Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2413693/3 du 7 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce dans les 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de son dossier.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement
— le jugement est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire posé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432 1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée et méconnaît ainsi l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et les articles L. 612-6 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en raison d’une exposition à une sanction pénale sur le fondement de l’article L. 824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. G E, ressortissant tunisien, né le 25 février 1987 a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période de vingt-quatre mois. M. E relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil, qui n’est pas sont pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si le requérant critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle « instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement », délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions figurant dans l’arrêté en litige en cas d’empêchement des autorités. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les autorités n’étaient pas empêchées ou absentes lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquels elle est fondée. En outre, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de vingt-quatre ans, qu’il réside sur le territoire de manière stable et ininterrompue depuis 2011 et qu’il n’a, depuis cette date, jamais quitté le territoire français. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie sa présence continue en France depuis 2011, notamment entre 2017 et mars 2021. En outre, il affirme avoir construit l’ensemble de sa vie personnelle sur le territoire français en raison, d’une part, de la présence en France de sa sœur Mme C E épouse F, et de son beau-frère M. A F, tous deux de nationalité française, et, d’autre part, en raison de son absence d’attache avec son pays d’origine. Cependant, le requérant, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans au moins dans son pays d’origine, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France par la seule présence de sa sœur et de son beau-frère. Enfin, le requérant affirme que le contrat à durée indéterminée au sein de la société AGS TRANSPORTS qu’il occupe depuis le mois de juin 2022 suffit à établir son insertion professionnelle en France. Néanmoins, cette récente expérience professionnelle ne saurait démontrer une insertion significative du requérant en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Monsieur E n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Enfin, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil au point 4, et 6 à 9 de leur jugement, les moyens tirés de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la violation de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de la violation l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de la violation des articles L. 432-1-1 et L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Monsieur E se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
10. Le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas que son comportement laisserait présager un risque de fuite, notamment au regard de sa résidence qu’il estime stable et effective en France. Cependant, compte tenu du comportement de M. E qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 avril 2021, ce comportement a pu être regardé comme constituant un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il fait l’objet. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans méconnaître l’article L. 612-3 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée : / a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire () / 2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
12. En premier lieu, la décision, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction prononcée à l’encontre de Monsieur E, mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la durée, les conditions du séjour en France de l’intéressé, son absence de liens personnels et familiaux suffisants en France, ainsi que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la non-conformité de cet article à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. E ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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