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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 août 2025, n° 25PA02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, N° 2430466 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Par un jugement n° 2430466 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A, représenté par la SELARL Lacamp Avocat, agissant par Me Lacamp, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. Mme A, ressortissante chinoise, née le 10 août 1955, et entrée en France le 8 août 1992 selon ses déclarations, a sollicité le 19 septembre 2023 le renouvellement de sa carte de résident, valable du 24 septembre 2013 au 23 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. / La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ".
4. Il est constant que Mme A a été condamnée le 2 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et de 20 000 euros d’amende pour des faits de mise de local privé à la disposition d’une personne s’y livrant à la prostitution commis entre le 10 mai 2015 et le 10 mai 2021. Dans ces conditions, alors même que Mme A fait valoir le caractère isolé et ancien de cette condamnation, c’est à bon droit que le préfet de police a pu, compte tenu de la nature des faits et de leur caractère récurrent, prendre l’arrêté attaqué sans commettre d’erreur d’appréciation quant à la menace grave que constitue la présence de l’intéressée pour l’ordre public.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A se prévaut d’une durée de résidence sur le territoire français de plus trente ans, de la présence en France de ses trois enfants, dont l’un est de nationalité française. Toutefois, si elle verse au dossier les actes de naissance de ses enfants, ainsi que leurs titres de séjour et carte nationale d’identité, ces éléments ne permettent pas d’établir l’intensité de ses relations avec ses enfants lesquels sont majeurs et ne sont pas à sa charge, alors que, ainsi que l’a relevé le tribunal au point 7 de son jugement, le préfet n’a pas assorti l’arrêté attaqué d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, valable du 25 novembre 2024 au 24 mai 2025. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celle présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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