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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2025, N° 2516352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par une ordonnance n° 2516352 du 28 novembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Arigue, demande à la cour :
1°)
d’annuler cette ordonnance ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 19 mars 1953, entrée en France le 4 août 2024, a présenté le 11 février 2025 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 12 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 28 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté et de son insuffisante motivation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus aux points 3 et 7 de l’ordonnance attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 23 juin 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si les documents médicaux produits par Mme A… font apparaître qu’elle souffre d’un diabète de type 2, d’arthrose et qu’elle a fait l’objet d’une angioplastie aortique en 2024, ces éléments ne suffisent pas remettre en cause le sens de l’avis précité. Ainsi, est sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que Mme A… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigés contre la décision de refus de titre de séjour dès lors que sa demande n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet ne l’a pas examiné d’office. D’autre part, en tout état de cause, elle ne justifie pas être titulaire d’un visa de long séjour lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… ne réside en France que depuis une période récente. Si ses enfants et petits-enfants sont ressortissants français, si elle est hébergée par son fils et si elle a effectué plusieurs voyages en France depuis 2010, il n’est pas établi qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-et-onze ans. En outre, en se bornant à produire les pièces d’identité des membres de sa famille présents en France, elle n’établit pas l’intensité des liens qu’elle entretient avec eux. Si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ainsi qu’il a été dit. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Enfin, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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