Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25MA02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 septembre 2025, N° 2504907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nice du 25 août 2025 lui notifiant la fin de sa prise en charge dans un lieu d’hébergement avec effet immédiat.
Par un jugement n° 2504907 du 9 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A…, non représentée, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 9 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nice du 25 août 2025 ;
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nice du 25 août 2025 lui notifiant la fin de sa prise en charge dans un lieu d’hébergement avec effet immédiat, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant la magistrate désignée.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
Il ressort des mentions portées sur le courrier de notification du jugement attaqué, notifié au plus tard le 12 septembre 2025, que le délai d’appel était d’un mois et qu’à peine d’irrecevabilité, le recours devait être présenté par un avocat. Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours le 17 septembre 2025. Par une décision du 28 novembre 2025, notifiée au plus tard le 19 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité sur sa demande. Mme A… n’a pas régularisé sa requête par l’intermédiaire d’un avocat dans le nouveau délai d’appel.
Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable en raison du défaut d’avocat, qui ne peut plus être régularisé, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 4 juin 2026
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