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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25PA00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2025, N° 2409112 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance de renvoi du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B.
M. D B a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409112 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. B, représenté par Me Garboni, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2409112 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
— le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a procédé à une inversion de la charge de la preuve ;
— il méconnaît l’obligation de motivation des décisions administratives en se bornant à déduire de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le premier juge a omis de prendre en compte la circonstance qu’il exerce la profession de journaliste d’investigation politique et qu’il est père d’un enfant de nationalité polonaise ;
— il méconnaît le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la substitution de motifs opérée par le premier juge, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est illégale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
— son état de santé fait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement puisse être prise à son encontre ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision est de nature à faire obstacle à la préparation de sa défense dans le cadre de la procédure correctionnelle dont il fait l’objet ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse ;
S’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est père d’un enfant de nationalité polonaise et qu’il est titulaire d’un titre de séjour longue durée délivré par les autorités polonaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juillet 2024, le préfet de l’Essonne a obligée M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B interjette appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, si le requérant fait grief au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant que M. C A disposait d’une délégation de signature pour signer, au nom du préfet de l’Essonne, toute décision relative à la police des étrangers aux termes de l’arrêté préfectoral n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-192 du 24 juin 2024, un tel moyen, qui est sans incidence sur la régularité du jugement, est inopérant devant le juge d’appel.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le magistrat désigné a méconnu l’obligation de motivation des décisions administratives dès lors qu’il s’est borné à déduire de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, celle de la décision portant interdiction de retour de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort du point 6 du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu aux moyens tirés du défaut de motivation dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire au visa, notamment, des dispositions des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen, lequel ne peut, au demeurant, être utilement soulevé devant le juge d’appel, mais seulement devant le juge de cassation.
7. En troisième lieu, M. B soutient que le magistrat désigné a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en omettant de prendre en compte la circonstance qu’il exerce la profession de journaliste ainsi que l’atteinte disproportionnée portée par l’arrêté en litige à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations en ses points 21 et 25. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit, lequel ne peut, au demeurant, être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour par le jugement attaqué, qui relève du contrôle de cassation, est inopérant devant le juge d’appel. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
9. En dernier lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
10. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du 14 juillet 2024, est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le premier juge a substitué comme fondement à cette mesure d’éloignement les dispositions du 5° de cet article, en se fondant, à bon droit, sur la circonstance que l’intéressé a été interpelé pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur le 13 juillet 2024, soit, deux jours après son entrée sur le territoire français. Si le requérant soutient ne pas avoir été condamné pour de tels faits et, par suite, que le magistrat désigné a méconnu le principe de la présomption d’innocence, la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue, non une sanction, mais une mesure de police prise au vu des circonstances de l’espèce et indépendamment de toute infraction. Enfin, il ressort, d’une part, du mémoire en défense soumis au débat contradictoire que le préfet de l’Essonne a fait valoir qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, et d’autre part, des visas du jugement attaqué que le magistrat désigné a procédé à la substitution de base légale après avoir recueilli les observations des parties au cours de l’audience publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les obligations prescrites par l’article R. 611-7 du code de justice administrative n’auraient pas été respectées doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 13 juillet 2024 par les services de police, que M. B a été entendu dans le cadre de sa garde à vue au cours de laquelle il a été invitée à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
13. Il ressort de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient le requérant, les l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, à l’encontre d’un étranger faisant l’objet de poursuites pénales devant un tribunal correctionnel, une mesure d’éloignement. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations.
14. En troisième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne serait pas en sécurité en Tunisie en raison de l’exercice de la profession de journaliste d’investigation. Toutefois une telle décision n’a pas pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
15. En quatrième lieu, M. B se prévaut de la circonstance qu’il fait l’objet d’un suivi médical en France à la suite d’une opération en Turquie ayant conduit à des mutilations. Toutefois, M. B, qui n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, ne produit aucun élément justifiant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à ne produire que deux certificats médicaux et une photo de sa blessure faisant état d’un lipome de 2 cm au niveau du front, le requérant n’établit pas qu’à la date de l’arrêté contesté, il bénéficiait de soins de nature à faire obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement puisse être prise à son encontre. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
17. M. B, qui n’établit, ni même allègue avoir formé une demande de protection internationale en France, soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Tunisie, où des avocats et journalistes ont été incarcérés pour leurs prises de position politique, et alors qu’il exerce lui-même la profession de journaliste d’investigation politique, cadre dans lequel il aurait fait l’objet de menaces. Toutefois les pièces produites par l’intéressé, soit, un unique article de presse en date du 9 septembre 2015 titré « Quand le journaliste D B provoque la colère du Premier ministre égyptien », sont insuffisantes pour permettre d’établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En unique lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est de nature à porter atteinte à la liberté de la presse, ainsi que cela a été dit au point 7 du présent arrêt, son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpelé pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
19. En unique lieu M. B se prévaut de la circonstance qu’il est père d’un enfant polonais et titulaire d’un visa long séjour délivré par les autorités polonaises. Toutefois, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, de telles conclusions étant irrecevable, le moyen tiré de ce que cette mesure d’information méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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