Rejet 22 novembre 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24VE03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03381 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2024, N° 2406511 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406511 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 21 décembre 2024 et le 4 janvier 2025, M. B, représenté par Me Kone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 11 novembre 1994, entré en France selon ses déclarations en août 2018, muni d’un visa court séjour, a présenté le 22 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité salariée. Par l’arrêté contesté du 1er juillet 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. A C, directeur des migrations, délégation aux fins de signer l’ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, précise les conditions de séjour de M. B et expose les circonstances de fait propres à sa situation personnelle, notamment sa durée de présence sur le territoire français, sa situation professionnelle et sa situation familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. Il satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il mentionnerait à tort que M. B a remis à l’appui de sa demande des bulletins de paie depuis février 2019, alors qu’il travaille depuis décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs, doit être écarté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis août 2018, qu’il maîtrise la langue française, qu’il est inséré professionnellement dès lors qu’il a obtenu plusieurs contrats de travail à durée déterminée et qu’il vit avec son frère. Toutefois, si M. B, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a effectué plusieurs missions d’intérims depuis décembre 2018, sur des emplois non qualifiés d’opérateur polyvalent monteur et d’agent de fabrication, et a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père et un frère où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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