Rejet 20 février 2025
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 février 2025, N° 2409885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2409885 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B, représenté par Me Tran, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; il n’est pas justifié de ce que l’arrêté portant délégation a été signé par le préfet ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et à laquelle il ne peut avoir accès dans son pays d’origine ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant nigérian né le 21 décembre 1982, a présenté une demande d’asile rejetée le 20 janvier 2022 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 3 juin 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée le 25 juillet 2022 par l’OFPRA, décision confirmée le 14 octobre 2022 par la CNDA. M. B a été interpellé le 2 octobre 2024 pour des faits d’usage d’un faux permis routier italien. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, attachée d’administration, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature, consentie par le préfet de police par arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement signé et publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit par suite être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que les demandes d’asile et de réexamen présentées par M. B ont été définitivement rejetées par les autorités chargées de l’asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne fait pas mention de ce qu’il a présenté une demande de titre de séjour pour motif médical enregistrée par les services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 1er juillet 2024. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En se bornant à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, le requérant n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
7. S’il est constant que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé et qu’il était convoqué pour un examen médical le 8 octobre 2024 par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, cette circonstance n’est pas de nature, à elle-seule, à faire obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre. En se bornant à produire cet unique document, M. B n’établit pas qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette circonstance fait obstacle à son éloignement.
8. En cinquième lieu, M. B ne fait état d’aucun élément permettant d’apprécier les liens de nature privée ou familiale qu’il entretiendrait en France, son insertion professionnelle ou son état de santé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
10. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances qu’il ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. M. B ne critique pas ces motifs. En se bornant à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, sans autre précision, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
12. En dernier lieu, si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison du risque d’interruption de son suivi médical, il ne produit aucun élément relatif à son état de santé, hormis sa convocation à l’OFII. Par ailleurs, il est constant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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