Annulation 23 février 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 27 mai 2025, n° 24NT00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, N° 2304258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C G et Mme D F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 15 mars 2022 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme D F et aux enfants I C E et H C B des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2304258 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a refusé la délivrance des visas demandés pour les enfants I C E et H C B, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités aux deux enfants et a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours en tant qu’elle concerne Mme D F.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 1er août 2024, M. A C G et Mme D F, représentés par Me Magdelaine, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il rejette les conclusions de la demande tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
— elle a été prise en violation des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le 1er août 2024, la requête a été communiqué au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ody,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Magdelaine, pour M. C G et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a refusé la délivrance des visas demandés pour les enfants I C E et H C B, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités aux deux enfants et a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours en tant qu’elle concerne Mme D F, présentée comme la compagne de M. A C G, reconnu réfugié en France en 2017, et la personne ayant pris en charge ces deux enfants issus d’une relation antérieure de ce dernier au décès de leur mère en 2014. M. A C G et Mme D F relèvent appel de ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions de la demande tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours en ce qu’elle a refusé la délivrance à Mme F du visa sollicité au titre de la réunification familiale.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de Mme F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé la délivrance du visa sollicité pour un motif tiré de ce que le lien familial entre la demandeuse du visa et M. C G ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. De plus, la décision contestée fait référence aux articles L. 311-1, L. 434-3 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit dès lors être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / () « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C G a fui la République démocratique du Congo en avril 2015 et est arrivé en août 2015 en France où il a déposé une demande d’asile. Il ressort du formulaire de sa demande d’asile et de son récit que l’intéressé a déclaré être marié coutumièrement avec Mme F. Les attestations produites pour la première fois devant la cour émanent de proches et évoquent leur présence au mariage coutumier des intéressés de manière identique et stéréotypée, sans que la date de la cérémonie ne soit précisée. Enfin, si les bordereaux de transferts d’argent produits établissent que M. C G a envoyé régulièrement de l’argent à Mme F à partir de l’année 2020, une telle circonstance n’est pas de nature à établir que les intéressés avaient une vie commune suffisamment stable et continue, avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. J G. Dès lors que la relation de concubinage entre le réfugié et la demandeuse du visa n’est pas établie à cette date, les requérants ne peuvent prétendre au bénéfice du droit à la réunification familiale. Par suite, la commission de recours a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que Mme F a pris en charge les enfants de M. J G, issus d’une première union, lorsque la mère des enfants est décédée, et que M. J G a quitté la République démocratique du Congo. L’attestation de la mère de M. C G, selon laquelle celui-ci a versé tous les mois à Mme F une somme de 200 dollars pour subvenir aux besoins de ses enfants et les transferts d’argent effectués par M. C G au bénéfice de Mme F à compter de 2020 ne permettent toutefois d’établir ni la réalité de la prise en charge par Mme F des enfants nés d’une première union de M. J G ni les liens affectifs entre les intéressés. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. J G et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a refusé de délivrer à Mme F le visa sollicité en qualité de membre de famille de réfugié. Il suit de là que leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J G et de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A J G, à Mme D F et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Ody, première conseillère,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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