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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 12 juin 2025, n° 24LY03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 novembre 2024, N° 2401871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401871 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier pour être entaché d’une erreur de fait ;
– les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit pour défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elles méconnaissent l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Le préfet de la Saône-et-Loire, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par décision du 12 février 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les observations de Me Bouarfa, substituant Me Deme, représentant M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant du Togo, né le 15 juin 1977, qui s’est marié au Togo le 22 octobre 2020 avec une ressortissante française, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 août 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « conjoint de français », valable du 2 août 2021 au 2 août 2022. M. D… a demandé, le 13 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par courrier du 21 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mentions « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. D… soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. En premier lieu, il ressort du courrier de M. D…, reçu par la préfecture le 21 septembre 2023, intitulé « Demande de changement de statut : de titre de séjour vie privée et familiale à carte de séjour temporaire mention salarié et/ou travailleur temporaire », dans lequel l’intéressé explique qu’il aurait pu prétendre à un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans l’attente de son divorce mais qu’il demande un changement de statut au motif qu’il a un emploi et ne peut plus bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son divorce en cours, que celui-ci a renoncé à la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire qu’il avait présentée en qualité de conjoint d’une ressortissante française sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’aurait pas déposé directement ce courrier en préfecture et que le courrier se présente comme un complément d’un dossier déposé lors du passage du requérant en préfecture le 7 août 2023. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit pour défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, en l’absence de demande du requérant et de décision du préfet sur un renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit, il ressort du courrier de M. D…, reçu par la préfecture le 21 septembre 2023, que l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement, non des dispositions précitées, mais de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D… ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu moins de trois ans, alors qu’il a vécu quarante-quatre années au Togo où résident ses enfants et où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est séparé de sa conjointe de nationalité française depuis le mois d’août 2022, et qu’une procédure de divorce est en cours depuis le 17 mai 2023. Le requérant ne démontre pas avoir été victime de violences psychologiques de la part de son épouse, en se bornant à produire une attestation de prise en charge par le réseau de lutte contre les violences intrafamiliales à compter du 14 janvier 2022, un récépissé de déclaration de main courante du 14 octobre 2022 faisant état de différends conjugaux sans autres précisions, des échanges par SMS, ainsi qu’une attestation d’une amie du couple rédigée en termes peu précis. M. D… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à démontrer avoir atteint le niveau B2 en langue française, avoir obtenu le titre professionnel d’installateur de réseaux de télécommunications, et avoir travaillé à temps plein en tant que technicien en fibre optique du 10 août 2023 au 30 avril 2024. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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