Rejet 24 octobre 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2024, N° 2313136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389918 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le ays de destination.
ar un jugement n° 2313136 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A…, re résenté ar Me Saligari, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié » ou « vie rivée et familiale », dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision ortant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle.
En ce qui concerne les décisions ortant obligation de quitter le territoire français et fixant le ays de destination :
- elles sont illégales à raison de l’illégalité de la décision ortant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- il invoque à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour.
ar un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le réfet la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar M. A… ne sont as fondés.
ar une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er se tembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Mantz,
- les observations de Me Alemany substituant Me Saligari, re résentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 10 mars 1998, entré en France le 12 mars 2014 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour ortant la mention « étudiant », valable du
2 août 2016 au 1er août 2017, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 1er janvier 2021.
Le 12 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer lusieurs récé issés de sa demande l’autorisant à travailler à titre accessoire. ar un arrêté du
5 octobre 2023, le réfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le ays de destination. M. A… relève a el du jugement du 24 octobre 2024 ar lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En remier lieu, aux termes des dis ositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Les ersonnes hysiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés ubliques ou, de manière générale, constituent une mesure de olice ; (…) ». Aux termes des dis ositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée ar le résent cha itre doit être écrite et com orter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version a licable : « La décision ortant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas révu au 3° de l’article
L. 611-1, la décision ortant obligation de quitter le territoire français n’a as à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1. Il mentionne que
M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ou de travailleur saisonnier, et ex licite les raisons our lesquelles celui-ci ne eut rétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur l’un et l’autre de ces fondements. Il indique en outre les motifs our lesquels il estime que le com ortement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre ublic et récise qu’il n’est as orté une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale, dès lors qu’il se déclare célibataire sans charges de famille. Enfin, l’arrêté mentionne que M. A… n’établit as être ex osé à des eines ou traitements contraires à la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son ays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il n’incombait as au réfet de re rendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation ersonnelle de l’intéressé, la décision de refus de séjour attaquée est suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français, rise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait, quant à elle, en a lication de l’article
L. 613-1 de ce code, as à faire l’objet d’une motivation s écifique. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions ortant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit, ar suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’examen de la motivation des décisions mentionnées au oint 3 ne révèle aucun défaut d’examen de la situation ersonnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention réalable d’une autorisation de travail, dans les conditions révues ar les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
6. M. A… fait valoir qu’il avait demandé, le 12 mars 2021, un titre de séjour « salarié » et non « étudiant » comme le soutient à tort le réfet dans l’arrêté attaqué, en roduisant au soutien de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre, conclu le 19 mars 2021 avec la société Montatherm, ainsi qu’une confirmation de dé ôt d’une demande d’autorisation de travail le concernant aux services com étents, en date du 20 décembre 2021. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que le réfet, qui s’est référé, our motiver l’arrêté attaqué, à une demande ultérieure d’autorisation de travail du
16 février 2023, résentée ar une autre société our l’em loyer comme travailleur saisonnier et sans ra ort avec sa demande initiale, s’est mé ris sur la teneur de sa demande et aurait dû lui délivrer le titre sollicité initialement. Il ressort toutefois des ièces du dossier que la demande d’autorisation de travail du 20 décembre 2021 concernant M. A… a été rejetée ar les services de la lateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère our défaut de roduction des documents sollicités. ar suite, M. A…, en l’absence d’une telle autorisation de travail, n’est as fondé à soutenir qu’il ouvait rétendre à un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique ». Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale (…). / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2011 et réside ainsi de uis lus de dix ans sur le territoire, qu’il a obtenu un CA d’installateur thermique en 2017 et justifie de lusieurs années d’ex érience rofessionnelle. Toutefois, d’une art, il résulte de l’examen de situation administrative de l’intéressé, réalisé dans le cadre de sa remière demande de titre de séjour, en 2016, qu’il a déclaré être entré en France le 12 mars 2014, date qui est également indiquée comme étant celle de son entrée en France sur son récé issé de demande de carte de séjour délivré le 22 août 2023 ar la réfecture de Seine-Saint-Denis. ar ailleurs, les ièces qu’il roduit our justifier de sa résence en France ne ermettent as de le regarder comme y résidant de manière continue avant 2017. Il ne saurait dès lors, à su oser sa résidence continue en France établie de uis 2017, se révaloir que d’une ancienneté de séjour de 6 ans environ à la date de l’arrêté attaqué, dont trois ans en qualité d’étudiant. D’autre art, M. A…, qui n’invoque aucune vie familiale en France, n’établit as être dé ourvu d’attaches familiales dans son ays d’origine où résident notamment ses arents et sa sœur et où il a vécu jusque l’âge de 16 ans au moins. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé travaillerait de uis 2021 et aurait été relaxé, au demeurant ostérieurement à la date des décisions attaquées, des fins de oursuites diligentées à son encontre our des faits, commis entre le 1er janvier 2018 et le
13 mars 2020, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger dans un état artie à la convention de Schengen, les décisions attaquées n’ont as orté une atteinte dis ro ortionnée au droit au res ect de la vie rivée et familiale de M. A…, ni ne sont entachées d’une erreur manifeste d’a réciation. ar suite, le moyen tiré de la violation des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dis ositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant ino érantes à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elles ne révoient as la délivrance d’un titre de séjour de lein droit, doivent être écartés.
9. Enfin, les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ayant été écartés, l’exce tion d’illégalité de cette décision invoquée ar M. A… à l’a ui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le ays de destination ne eut qu’être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles résentées sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, résidente,
- Mme Bruston, résidente-assesseure,
- M. Mantz, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le ra orteur,
. MANTZ
La résidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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