Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par jugement n° 2402876 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, d’une part, d’effacer sans délai son inscription au fichier du système d’information Schengen, d’autre part, de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt, un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui remettre sous huitaine et sous astreinte journalière de 50 euros, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, est entré en France en 2019 pour solliciter l’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour fondé sur son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par un jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. Par un avis du 7 août 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. Pour contester l’avis émis par ce collège de médecins, M. B se borne à produire un certificat établi par son médecin traitant qui fait état de la nécessité de poursuivre son suivi médical en France et de la situation politique en Russie. Il ne conteste ainsi pas sérieusement l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’arrêt de sa prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / (). ».
6. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu’il est pris en charge par son frère et sa mère qui ne pourront l’accompagner en Russie. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France. En outre, sa mère et son frère ne résident pas régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations citées au point 5 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
8. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B ne peut se prévaloir d’une dégradation d’une exceptionnelle gravité de son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, alors que M. B produit seulement des documents très généraux sur la situation des personnes d’origine tchétchène renvoyées en Russie ou devant effectuer leur service militaire, il n’établit pas la nature ou l’actualité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen selon lequel la décision fixant la Russie comme pays de destination du requérant méconnaîtrait les stipulations citées au point 7 et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de M. B la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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