Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24PA04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2411359/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la même échéance et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2411359/2-1 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Henni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 juin 1988 à Bouizakarne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au cours de l’année 2022 en tant que salariée dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme B relève appel du jugement rendu le 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Mme B reprend en appel les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation sur son admission exceptionnelle au séjour et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante, en soutenant qu’elle réside de manière continue sur le territoire français depuis sept années, qu’elle exerce la profession d’assistante de vie sociale en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2022, qu’une partie de sa famille, notamment son père et ses cinq frères et sœurs, réside sur le territoire français et qu’elle assiste quotidiennement son père dans les actes de la vie quotidienne, ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels qui justifierait que le préfet de Police fasse droit à son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Elle ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur ces moyens, étant en outre relevé qu’elle ne conteste pas être démunie d’attaches au Maroc où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, en refusant d’admettre à titre exceptionnel au séjour Mme B en qualité de salariée, au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 8.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction ainsi que celles aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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