Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 25MA00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 novembre 2024, N° 2208356, 2210042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036763 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 10 octobre 2022, et, d’autre part, l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an à compter du 12 décembre 2022.
Par un jugement n° 2208356, 2210042 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2025 et 14 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Michel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208356, 2210042 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an à compter du 12 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière en conséquence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction en litige est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- il conteste avoir commis une faute, y compris pour la période du 8 novembre 2021 au 21 avril 2022 ;
- les faits reprochés pour la période postérieure au 21 avril 2022 ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Un courrier du 22 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Michel, représentant M. B…,
- et les observations de Me Urien, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a infligé à M. B…, adjoint administratif occupant les fonctions de coordinateur des maisons du bel âge au sein de la direction des personnes handicapées et des personnes du bel âge, recruté par contrat du 7 novembre 2019 et titularisé le 7 novembre 2021, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et énumère avec suffisamment de précision les griefs que l’autorité administrative a entendu retenir à l’encontre de M. B…, lui permettant ainsi de comprendre les motifs de la sanction qui lui est infligée. La circonstance que cet arrêté n’énonce pas les raisons pour lesquelles l’administration prononce une sanction différente de celle proposée par le conseil de discipline, et retient un grief qui avait été écarté aux termes de l’avis de ce même conseil, mais également par un précédent arrêté du 22 septembre 2022 par lequel une première sanction, finalement retirée par une décision définitive du 22 novembre 2022, lui avait été infligée, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables jusqu’au 1er mars 2022 et désormais reprises aux articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ; (…) / II. – Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative : / 1° Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ; (…) / IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l’administration.
5. En outre, aux termes de l’article 12 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : / 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. / L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Et aux termes de l’article L. 533-1 de ce même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / : 3° Troisième groupe : / (…) b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que lors de son recrutement par le département des Bouches-du-Rhône, M. B…, alors dirigeant de la société « Frank Evènements », qui développe une activité dans l’évènementiel, a sollicité et obtenu une autorisation de cumul d’activités, en application des dispositions citées au point 4 du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, valable jusqu’au 8 novembre 2021. Il est par ailleurs constant qu’à l’expiration de cette autorisation, M. B… n’a pas saisi son employeur d’une nouvelle demande écrite préalable à l’exercice d’une activité accessoire, en application des dispositions citées au point 5 de l’article 12 du décret du 30 janvier 2020 et présentant, notamment, la nature et les conditions de rémunération d’une telle activité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des nombreuses captures d’écran du site internet de la société « Frank Evènements », mais également des interviews données par M. B… à la chaîne de télévision « BFM Marseille » les 24 décembre 2021 et 13 mars 2022, de différents articles de presse, ainsi que d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 juin 2022, qu’au cours de la période du 8 novembre 2021 au 21 avril 2022, date de prise d’effet de la démission de l’intéressé de son mandat de président de la société « Frank Evènements », il a continué à exercer une activité tenant, notamment, à l’organisation d’un concert en hommage à Charles Aznavour qui s’est tenu le 21 mai 2022 au Dôme de Marseille, au titre duquel cette société est intervenue comme prestataire de services de la fondation Aznavour ainsi que cela ressort tant de l’attestation établie par sa présidente le 17 mai 2022 que des déclarations de M. B… lui-même telles que retranscrites dans un article publié le 9 mai 2022 dans le journal « La Provence ». C’est également dans le cadre de l’organisation de ce spectacle que l’intéressé a proposé 2 000 places au département à un tarif préférentiel ainsi que cela ressort d’un courriel du 16 décembre 2021 destiné au cabinet de la présidente du conseil départemental, et qu’il s’est présenté auprès de la consule générale d’Egypte, par un courriel du 15 décembre 2021, comme organisateur d’évènements, présentateur et tourneur. Ainsi, en dépit de la circonstance que le chiffre d’affaires de la société au titre de l’exercice 2021-2022 n’a été que de 15 147 euros, M. B…, systématiquement présenté comme producteur et organisateur du spectacle du 21 mai 2022 dans les supports précédemment cités, mais également comme manageur d’artistes, doit être regardé comme ayant nécessairement poursuivi une activité accessoire entre le 8 novembre 2021 et le 21 avril 2022 en tant que dirigeant de la société « Frank Evènements », en violation du principe général selon lequel l’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l’administration.
9. D’autre part, M. B… ne peut utilement soutenir qu’un fonctionnaire peut détenir des parts sociales dans une société par actions simplifiée, dès lors que la sanction en litige n’est pas fondée sur la détention de parts sociales dans la société « Frank Evènements ». S’il soutient également avoir cessé toute activité à compter du 21 avril 2022, après que le département lui a demandé de régulariser sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le siège de la société « Frank Evènements » est resté fixé à son domicile et qu’à compter de cette date, c’est son épouse qui en est devenue la présidente. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 juin 2022 à la demande du département des Bouches-du-Rhône qu’à la date de ce constat, M B… était encore présenté comme un animateur sur le site internet de cette société, qui propose l’organisation de manifestations tels que des mariages ou anniversaires, activités ne relevant, au demeurant, d’aucune des catégories d’activités accessoires autorisées sur le fondement des articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique et de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020. Par conséquent, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer, au vu de ces éléments non suffisamment contredits par le seul constat d’huissier dressé le 30 mai 2023 à la demande de M. B…, et en l’absence de toute autre précision sur les modalités de fonctionnement de la société, et ce alors que l’épouse de l’intéressé exerce par ailleurs elle-même une activité professionnelle de secrétaire médicale, que le requérant a entendu poursuivre une activité accessoire non autorisée après avoir quitté ses fonctions de président de la société « Frank Evènements » le 21 avril 2022.
10. Enfin, les faits évoqués aux points 8 et 9 révèlent que M. B…, par ailleurs élu local qui aurait dû, en cette qualité, être sensibilisé à la nécessité de cesser une activité qui n’était plus autorisée, a adopté un comportement révélant une volonté manifeste de ne pas respecter ses obligations statutaires et de ne pas se conformer aux instructions de sa hiérarchie. De tels faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au regard de la gravité des fautes ainsi commises, et ce quand bien même l’activité accessoire irrégulièrement exercée n’aurait généré aucun revenu pour M. B…, et qu’elle ne l’aurait pas empêché d’accomplir de manière satisfaisante les missions qui lui étaient dévolues dans le cadre de son emploi au sein du département ainsi que cela ressort du compte rendu d’entretien professionnel du 17 juillet 2024, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion de ses fonctions pour une durée d’un an présente un caractère disproportionné.
11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir doit être écarté par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 14 du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Le département des Bouches-du-Rhône n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 2 000 euros au département des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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