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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25PA02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 avril 2025, N° 2402189 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant avec changement de statut vers celui de « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402189 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A, représenté par Me Samba, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402189 du 16 avril 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant avec changement de statut vers celui de « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2019, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier renouvellement a expiré le 31 octobre 2023. Le 18 octobre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre avec un changement de statut vers celui de salarié. Par un arrêté du
31 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A interjette appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que de l’exception d’illégalité, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur d’appréciation dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le préfet, à qui il n’appartenait pas de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, a suffisamment motivé l’arrêté en litige et a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par ailleurs, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 5 de leur jugement, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne ait refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé alors qu’une demande d’autorisation de travail à son bénéfice était en cours d’instruction est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que cette demande, déposée par la société « Irreprochable Propreté » le 17 janvier 2024, était identique à deux précédentes demandes déposées par la même société les 14 novembre et 5 décembre 2023, ayant fait l’objet d’une clôture pour incomplétude, faute de production d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 5 et 6 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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