Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NT00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00254 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2025, N° 2205387 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et ainsi que la décision du 16 mars 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2205387 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur des 14 décembre 2021 et 16 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit toutes les conditions requises pour obtenir une naturalisation, au regard notamment des revenus de son époux et de l’activité professionnelle qu’elle exerce depuis l’obtention d’un agrément d’assistante maternelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. Mme C, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et ainsi que de la décision du 16 mars 2022 du ministre rejetant son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
4. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
6. Il est constant qu’à la date des décisions contestées, Mme C n’exerçait aucune activité professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses ressources provenaient alors essentiellement de prestations sociales non contributives et que les ressources de son conjoint, qui a déclaré des revenus d’un montant de 12 916 euros au titre de l’année 2019, ne permettaient pas au foyer composé de six personnes de subvenir durablement à leurs besoins. Si la requérante fait valoir qu’elle a obtenu, le 16 novembre 2023, un agrément lui permettant d’exercer une activité d’assistante maternelle et que son époux a perçu en 2024 un revenu net imposable de 29 563 euros, ces circonstances, postérieures aux décisions contestées, sont, pour cette raison, sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C pour le motif énoncé au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.
Une copie sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le président de la 6e chambre,
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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