Annulation 8 janvier 2026
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26NT00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 janvier 2026, N° 2501141 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2501141 du 8 janvier 2026, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai d’un mois, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00130 le 19 janvier 2025, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 janvier 2026 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a annulé son arrêté du 18 mars 2025, lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Caen tendant à l’annulation de cet arrêté.
Il soutient qu’en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail pour l’emploi qu’il occupe actuellement en qualité de commis de cuisine, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’a résidé en France que dans le seul but d’y poursuivre des études.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00137 le 19 janvier 2026, le préfet du Calvados demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que le moyen tiré de ce qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n° 26NT00130, le préfet du Calvados relève appel du jugement du 8 janvier 2026 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a annulé son arrêté du 18 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, lui a enjoint de délivrer à M. A…, ressortissant sénégalais, un titre de séjour dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête n° 26NT00137, le préfet demande également à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Ces deux requêtes sont relatives à la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents (…) de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la requête n° 26NT00130 :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 6 novembre 2018, soit près de sept ans à la date de l’arrêté contesté, muni d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre ses études et y a séjourné sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », dont la dernière expirait le 28 octobre 2023. Souhaitant exercer une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, M. A… s’est vu délivrer le 25 octobre 2023 le titre à finalité professionnelle de niveau 3 de commis de cuisine, par le jury de la commission paritaire nationale de certification HCR (Hôtels, cafés, restaurants). Il justifie d’ailleurs avoir bénéficié d’un premier contrat à durée indéterminée (CDI) le 30 octobre 2023 en qualité de commis de cuisine au sein du restaurant Le Deauville, puis d’un deuxième CDI, conclu le 7 février 2024, avec le restaurant Le Raffaella en qualité de chef de partie et en dernier lieu, d’un CDI conclu le 3 avril 2024, avec la société Sushi Shop Restauration, pour exercer en qualité de cuisinier à la boutique de cette enseigne située à Caen. Dans ces conditions, eu égard aux démarches actives entreprises par M. A… pour s’insérer professionnellement, à sa durée de séjour en France de près de sept ans en situation régulière, et alors même qu’il ne serait pas dépourvu d’attaches familiale dans son pays d’origine, le préfet du Calvados a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, nonobstant l’absence en l’état de la situation de l’intéressé d’une autorisation de travail conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 26NT00130 du préfet du Calvados est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 26NT00137 :
5. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 26NT00130 du préfet du Calvados tendant à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de première instance de M. A…, les conclusions de la requête n° 26NT00137 de la même autorité tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête n° 26NT00130 du préfet du Calvados est rejetée.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26NT00137 du préfet du Calvados.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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