Rejet 21 octobre 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 octobre 2025, N° 2507926 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2507926 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Canton-Fourrat, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des orientations de la circulaire du 5 février 2024 ;
-
il méconnaît les stipulations des articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant ivoirien né le 21 octobre 1972, entré en France le 14 octobre 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 18 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, si M. B… est entré en France le 14 octobre 2016 muni d’un visa de court séjour et produit de nombreux bulletins de salaires en qualité de manutentionnaire dans le secteur des transports depuis 2018 et des justificatifs de présence de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette époque, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. D’ailleurs, son relevé de carrière au 1er janvier 2025 ne fait apparaître que cinq trimestres cotisés. M. B… est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucun autre élément d’intégration en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Yvelines, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Il ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salarié dans des métiers en tension. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations des article 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait valoir qu’il a fui son pays pour des motifs politiques, ce moyen n’est pas assorti des précisions et justifications suffisantes permettant d’apprécier son bien-fondé.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… ne justifie pas avoir des liens suffisamment anciens et stables en France. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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