Rejet 2 juillet 2025
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25PA03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2025, N° 2514755 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2514755 du 2 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de Genève de 1951.
Par une décision du 14 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1988, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, respectivement aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas du caractère habituel de sa présence en France, ne fait état d’aucune vie familiale et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ne fait valoir aucun lien d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noué en France, de nature à attester d’une intégration particulière et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. A… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de Genève. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Accès ·
- Portail ·
- Nations unies ·
- Justice administrative ·
- Nations-unies ·
- Tribunaux administratifs ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédures fiscales ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Référé
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Versement ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Région ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Assignation à résidence
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Évaluation environnementale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.