Annulation 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 29 déc. 2022, n° 22NC01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même préfète l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200023 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de produire tout le dossier de la préfecture de Seine-et-Marne et notamment les pièces concernant l’examen par cette préfecture de l’opportunité de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des moyens communs aux deux arrêtés contestés :
— ils sont entachés d’un vice de compétence ;
S’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que rien ne démontre qu’il était dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour que le transfert du requérant n’ayant pu intervenir avant le 10 juillet 2022, l’intéressé ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait irrégulièrement franchi la frontière de l’Espagne dans les douze mois précédant sa demande d’asile. Les autorités espagnoles, saisies le 16 septembre 2021 par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin d’une demande de prise en charge, ont implicitement accepté le 17 novembre 2021. Par deux arrêtés du 20 décembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a, d’une part, décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
4. Dans sa requête introductive d’instance, M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de communiquer l’entier dossier sur la base duquel elle a pris les arrêtés contestés. Il ne résulte toutefois pas des termes de l’article L.614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat désigné aurait été tenu de donner suite à la demande de M. B autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi que l’a indiqué le premier juge au point 4 du jugement contesté, que la préfète a communiqué au tribunal administratif l’ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises. Au moyen de l’application Télérecours, le greffe du tribunal a communiqué ces pièces au requérant, par l’intermédiaire de son avocat, qui en a accusé réception le 7 janvier 2022. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne faisant pas obligation à l’administration de produire l’intégralité des pièces de son dossier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
6. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après l’accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction du recours que M. B a présenté devant le tribunal administratif de Nancy le 4 janvier 2022 sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 10 janvier 2022 à la préfecture de la région Grand-Est, préfecture du Bas-Rhin, du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de M. B. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 10 juillet 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. B, ainsi d’ailleurs que l’a indiqué la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin dans ses observations enregistrées le 5 août 2022. Il s’ensuit qu’à cette date du 10 juillet 2022, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation du jugement du 10 janvier 2022 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation l’arrêté du 20 décembre 2021 portant transfert aux autorités espagnoles sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la préfète du Bas-Rhin tant pour décider son transfert aux autorités espagnoles que pour prononcer à son encontre une décision d’assignation à résidence. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge au point 5 de son jugement.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ».
11. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé d’assigner à résidence M. B, au motif, notamment, que le requérant ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne, qu’il n’avait pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et que son transfert aux autorités espagnoles demeurait une perspective raisonnable. Si M. B soutient que rien ne démontre qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’accord donné le 17 novembre 2021 par les autorités espagnoles à sa prise en charge étant valide pour une durée de six mois, l’autorité préfectorale a pu légalement considérer que l’exécution de la mesure d’éloignement demeurait une perspective raisonnable et que M. B pouvait ainsi faire l’objet d’une assignation à résidence, laquelle constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l’intéressé présente des garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a entaché sa décision d’une erreur de droit doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
13. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. M. B soutient que la préfète n’a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre cette clause discrétionnaire. Par ailleurs, en première instance, il a également soutenu qu’il avait vécu en Espagne dans des conditions inhumaines et dégradantes, que malgré ses demandes, il n’a pas eu accès aux soins médicaux nécessités par ses problèmes d’estomac et que lors de son entretien en préfecture de Seine-et-Marne, l’administration préfectorale n’a pas voulu connaître de ses conditions de vie lorsqu’il vivait en Espagne.
15. L’Espagne étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
16. D’une part, M. B ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles il aurait été accueilli de manière inhumaine et dégradante en Espagne. D’autre part, il ressort du procès-verbal de l’entretien individuel mené à la préfecture de Seine-et-Marne le 14 septembre 2021 par l’intermédiaire d’un interprète en langue bambara et signé par le requérant qu’il a déclaré ne pas avoir subi de maltraitances et ne pas avoir de problèmes de santé. Lors de cet entretien, M. B a également déclaré qu’il était veuf et qu’il n’avait aucun enfant mineur ni membre de sa famille ni en France, ni dans un autre Etat membre de l’espace Schengen, ni en Islande, Norvège, Suisse ou Liechtenstein. Le requérant ne produit ainsi aucun élément de nature à établir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant entachée sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 précité.
17. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ne pouvant ainsi qu’être écartés, il en résulte que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement du 10 janvier 2022 en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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