Rejet 15 novembre 2024
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2026, n° 24VE03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2024, N° 2407009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2407009 du 15 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Guillier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ayant retenu à tort une irrecevabilité de sa requête, en méconnaissance des articles R. 922-8 et R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle retient à tort qu’il représente une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête et s’en rapporte aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 29 mars 1995, entré en France en 2004, a fait l’objet, par un arrêté du 13 août 2024 de la préfète de l’Essonne, d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, a formé une demande d’annulation de cet arrêté, le 13 août 2024. Il relève appel de l’ordonnance du 15 novembre 2024 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 922-8 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ». Aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ».
Pour rejeter la requête de M. B…, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a retenu que le requérant ne présentait aucun moyen ni aucune circonstance de fait précise au soutien de ses conclusions et qu’il n’avait pas régularisé sa requête dans le délai de recours, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Toutefois, si M. B… pouvait présenter des moyens et des documents après l’expiration du délai de recours et jusqu’à la date de l’ordonnance, il est constant que, le 15 novembre 2024, il s’est borné à présenter des pièces complémentaires. Par ailleurs, il n’allègue ni n’établit avoir présenté en première instance des moyens au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la magistrate désignée lui aurait opposé à tort une irrecevabilité, et aurait ainsi entaché son ordonnance d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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