Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25PA04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé d’abroger l’arrêté du 11 mai 2015 portant suspension de fonctions et a rejeté sa demande de réintégration au sein de l’administration pénitentiaire.
Cette requête est enregistrée sous le n° 2202586/6 au greffe du tribunal administratif de Melun et est en cours d’instruction devant le tribunal à la date de la présente ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. B… demande à la cour d’examiner sa demande ou de dépayser l’affaire.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les
pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour « peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. M. B… indique à la cour qu’il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de réintégration au sein de l’administration pénitentiaire et que cette requête a été confiée à l’examen d’un juge statuant seul. Il demande à la cour, dans ces circonstances, d’examiner sa demande ou de la renvoyer à un autre tribunal administratif. Cependant sa requête, qui n’est pas dirigée contre une décision du tribunal administratif de Melun susceptible de recours en appel, est entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions, rappelées ci-dessus, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Paris le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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