Rejet 7 décembre 2023
Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 sept. 2024, n° 23MA03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 décembre 2023, N° 2303250 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D veuve A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2303250 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la présidente de la Cour a rejeté le recours de Mme A contre la décision du 23 février 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité philippine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques et morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision de refus de séjour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de Mme A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, notamment la présence irrégulière de son compagnon et la naissance en France de leur enfant, et relève qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A soutient être entrée en France le 14 novembre 2009, sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 17 jours, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Malgré la longue durée de présence dont se prévaut l’intéressée, celle-ci, qui n’a au demeurant sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 12 juillet 2021, ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français, la seule promesse d’embauche pour un emploi en qualité d’aide-ménagère établie par M. C le 6 avril 2023 ne pouvant suffire à caractériser une telle insertion. Si Mme A se prévaut de la présence régulière en France de son frère et de ses deux sœurs, elle n’établit toutefois ni la réalité ni l’intensité des liens entretenus avec ceux-ci par la seule production d’attestations très peu circonstanciées. En outre, si la requérante se prévaut également de la présence sur le territoire français de son compagnon, M. B, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci, également de nationalité philippine, réside en France de manière irrégulière. Il n’est par ailleurs pas établi qu’ils seraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine avec leur fils, qui, s’il est né en France le 23 avril 2019, dispose de la nationalité philippine et pourrait y poursuivre sa scolarité. Enfin, Mme A n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressée qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme A n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D veuve A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Traversini.
Fait à Marseille, le 20 septembre 2024
Le président de la 1ère chambre
signé
P. PORTAIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
nb
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