Annulation 14 décembre 2023
Désistement 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 24VE00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D…, Mme A… D… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Tours a délivré à la SCI Les Maisons Bleues un permis de construire portant sur une maison d’habitation située au 43, rue Camille Desmoulins, à Tours.
Par un jugement n° 2100612 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il méconnaissait les dispositions de l’article UCb9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tours et de l’article 3-1 Czde du plan de protection du risque inondation Val de Tours – Val de Luynes, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 févier 2024, 9 mai 2025, et 7 juillet 2025, la SCI Les Maisons Bleues, représentée par Me Fortat, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a partiellement annulé l’arrêté du 22 décembre 2020 du maire de Tours accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B… D… et autres ;
3°) et de mettre à la charge solidaire de Mme B… D… et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 ne méconnait pas l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tours relatif à l’emprise au sol dès lors que la division de la parcelle CL 1319 emporte division en jouissance ou en propriété et constitue un lotissement ;
— il n’est pas contraire à l’article 3-1 Czde du plan de prévention des risques inondation (PPRI) Val de Tours – Val de Luynes ;
— l’arrêté de permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 27 novembre 2024 régularise en tout état de cause ces éventuels vices ;
— les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 18 avril 2024, 6 juin 2024 et 5 juin 2025, Mme B… D… et autres, représentés par la SCP Waquet – Farge – Hazan, concluent au rejet de la requête. Ils doivent également être regardés comme demandant à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 14 décembre 2023 en tant qu’il n’a pas fait droit à leurs conclusions à fin d’annulation totale de cet arrêté du 22 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif du 27 novembre 2024 ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la SCI Les Maisons Bleues ainsi que la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Tours, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la SCI ne sont pas fondés. Ils soutiennent également que l’arrêté de permis de construire modificatif ne régularise pas les vices du permis de construire initial et qu’il est entaché de vices propres dès lors que :
— la modification de l’unité foncière excède le cadre du permis modificatif ;
— il ne peut autoriser le fractionnement d’une unité foncière ;
— il est entaché d’un détournement de procédure et de manœuvres frauduleuses ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la commune de Tours, représentée par la SARL Hubert Veauvy avocat, conclut à l’annulation du jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif d’Orléans, au rejet de la demande de première instance de Mme D… et autres, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, ou à ce que la cour limite l’annulation de l’arrêté au seul vice dont il serait affecté en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme D… et autres la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté du 22 décembre 2020 ne méconnait pas l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tours relatif à l’emprise au sol, dès lors que la division de la parcelle CL 1319 emporte division en jouissance ou en propriété et constitue un lotissement ;
— il n’est pas contraire à l’article 3-1 Czde du plan de prévention des risques inondation (PPRI) Val de Tours – Val de Luynes ;
— les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, il conviendra de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 8 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel principal présentées le 29 mai 2024 par la commune de Tours, formées contre le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif d’Orléans, au motif que ces conclusions, présentées après l’expiration du délai d’appel, sont tardives.
Un mémoire en réponse a été enregistré pour Mme D… et autres le 18 août 2025 et communiqué le même jour.
Un mémoire en réponse a été enregistré pour la commune de Tours le 20 août 2025 et communiqué le même jour.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la SCI Les Maisons Bleues déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur la recevabilité des conclusions d’appel de la commune de Tours :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». L’article R. 751-3 du même code dispose : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. (…) ».
3. Les conclusions présentées devant la cour par la commune de Tours tendent à l’annulation du jugement du 14 décembre 2023 et constituent dès lors des conclusions d’appel. Ayant été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe le 29 mai 2024, soit plus de deux mois après la notification régulière de ce jugement à la commune, le 15 décembre 2023, elles sont tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur le désistement de la SCI Les Maisons Bleues :
4. La SCI Les Maisons Bleues déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de Mme D… et autres, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions d’appel de la commune de Tours sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Les Maisons Bleues.
Article 3 : Les conclusions de Mme D… et autres présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Maisons Bleues, à Mme B… D…, à Mme A… D…, à M. C… D… et à la commune de Tours.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Champagne-ardenne ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enseignement ·
- Ordonnance ·
- Degré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Education ·
- Maintien ·
- Rejet
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Tiré ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Erreur ·
- Délégation de signature
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Pays
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Pays ·
- Sanction ·
- Travailleur ·
- Salariée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Intermédiaire ·
- Mandat ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Versement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Cameroun ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Domaine public ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Autorisation ·
- Voirie ·
- Préjudice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Philippines ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Nappe phréatique ·
- Parcelle ·
- Pluie ·
- Système ·
- Demande
- Stock ·
- Provision ·
- Référence ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Remise en cause ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.