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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 février 2024, N° 2307503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 octobre 2023 lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2307503 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 juin 1975, déclare être entrée en France le 8 janvier 2014 afin d’y déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 17 juillet 2014 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 30 janvier 2015. Une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 14 août 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1407374 du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2015 et par un arrêt n° 15LY01415 de la cour administrative d’appel de Lyon du 29 novembre 2016. Une seconde obligation de quitter le territoire a été édictée à son encontre par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 août 2016, faisant suite à une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée le 13 avril 2016. Par un arrêté du 27 octobre 2016, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 1606139 du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 et qui a été prolongé par un second arrêté du 6 décembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a assigné Mme B à résidence. Le 27 juillet 2021, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Savoie. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B fait appel du jugement n° 2307503 du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. À l’appui de ses conclusions, Mme B soulève les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, et nonobstant la production aux débats d’attestations de connaissances qui n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le raisonnement tenu par les premiers juges, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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