Annulation 10 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25LY02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 juillet 2025, N° 2400382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Yonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de refus opposée le 5 décembre 2023 par le préfet de l’Yonne à sa demande de communication de l’entier dossier de son séjour en France, comportant notamment les documents attestant de son entrée sur le territoire national en 1994, les titres de séjour précédemment obtenus et les demandes de renouvellement de ces titres ; d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui communiquer ces documents dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2400382 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite de refus opposée le 5 décembre 2023 par le préfet de l’Yonne à la demande de communication de documents administratifs présentée par M. B… ; a fait injonction au préfet de l’Yonne de communiquer à M. B… l’entier dossier relatif à son entrée et à son séjour en France dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ; a rejeté le surplus des demandes de M. B….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 août 2025 sous le n° 25LY02155, M. B…, représenté par Me Gravier, demande à la cour d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre respectivement des articles L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur ce dernier fondement.
Il soutient que :
- sa demande tendant à ce que le tribunal assortisse l’injonction prononcée d’une astreinte était justifiée par le comportement de l’administration ; les premiers juge auraient dû motiver davantage le rejet des conclusions présentées à cette fin ;
- sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative était également justifiée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :… 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;…7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter…, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient au juge administratif d’apprécier dans chacun des cas qui lui est soumis s’il y a lieu de prononcer une astreinte. En jugeant qu’il n’y avait pas lieu d’assortir l’injonction prononcée à l’encontre du préfet de l’Yonne d’une astreinte, les premiers juges se sont livrés à une appréciation souveraine des faits et circonstances de l’espèce et ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. M. B… fait valoir qu’il a été contraint de saisir la CADA, puis d’engager une procédure juridictionnelle afin d’obtenir la communication des documents qu’il sollicitait. Toutefois, les considérations générales dont il fait état ne suffisent pas à établir que le tribunal aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent, ou commis une erreur d’appréciation, en particulier en ne prenant pas suffisamment en considération l’équité, en rejetant ses conclusions présentées à ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, la requête de M. B…, y compris ses conclusions présentées à hauteur d’appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2025
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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