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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24DA01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01237 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 juin 2024, N° 2400401 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2400401 du 20 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 janvier 2024 de la préfète de l’Oise ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation ;
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une telle mesure défavorable ayant été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. A B, ressortissant algérien né en 1998 en Algérie, déclare être entré en France en 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Les 6 juillet 2022 et 12 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement no 2400401 du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, étant régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précité à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Si M. B déclare être entré en France le 9 mai 2017, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français tient à la circonstance qu’il s’est abstenu d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 22 janvier 2018, à la suite du rejet de sa demande d’autorisation de travail. La situation de concubinage avec une ressortissante française dont il se prévaut présente quant à elle un caractère récent, l’intéressé ne justifiant d’une résidence commune que depuis le mois d’avril 2022 et ayant au demeurant déclaré être célibataire dans son formulaire de demande de titre de séjour daté du 8 juin 2023. Le couple n’a par ailleurs pas d’enfant. En outre, si M. B fait valoir qu’il exerce la profession de carrossier depuis le 25 janvier 2021 en contrat à durée indéterminée, il n’est pas établi pas qu’il serait dans l’incapacité de retrouver un emploi en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, où résident des parents et alors que les attestations de collègues ou amis qu’il produit ne permettent pas de justifier de l’existence d’une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.
5. En deuxième lieu, en l’absence tout élément nouveau en cause d’appel susceptible d’entraîner une appréciation différente de celle des premiers juges, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 de son jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01237
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