Annulation 13 avril 2023
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 23PA02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 10 février 2021 et 8 juillet 2021 par lesquels le ministre de l’agriculture l’a placée d’office en congé de longue maladie, outre des conclusions à fin d’injonction et des conclusions indemnitaires.
Par un jugement n° 2107586-2120801/5-2 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 10 février 2021 et 8 juillet 2021, a enjoint à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de L’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles et transmise par ordonnance du 21 juin 2023 à la cour administrative d’appel de Paris, Mme A…, représentée par Me Ameziane, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée dès lors que les arrêtés litigieux étaient irréguliers ;
- ces arrêtés lui ont causé un préjudice financier du fait de la perte de rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de la requérante pour défaut de liaison du contentieux, outre que la requérante est également irrecevable à majorer la somme sollicitée de 5000 à 10 000 euros ;
- ces conclusions sont également infondées car les arrêtés litigieux ont été annulés uniquement pour vice de procédure et ils étaient justifiés au fond.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été déposé pour Mme A… le 10 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, inspectrice de la santé publique vétérinaire depuis 1998 était affectée en dernier lieu à la direction générale de l’alimentation depuis 2013. Par un courrier du 26 janvier 2021, le service des ressources humaines du ministère chargé de l’agriculture a saisi le comité médical ministériel d’une demande de placement en congé de longue maladie d’office. Par courrier du 2 février 2021, Mme A… a été invitée à se présenter le 8 mars 2021 pour être examinée par un médecin agréé. Le 9 février 2021, le comité médical ministériel a émis un avis favorable à la demande de placement d’office en congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 15 février 2021. Par l’arrêté attaqué du 10 février 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a placé Mme A…, d’office en congé de longue maladie pour une période de six mois du 15 février 2021 au 14 août 2021 inclus. Mme A… a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 10 février 2021 et 8 juillet 2021 par lesquels le ministre de l’agriculture l’a placée d’office en congé de longue maladie, outre des conclusions à fin d’injonction et des conclusions indemnitaires. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 10 février 2021 et 8 juillet 2021, a enjoint à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
2. Il résulte de l’instruction que le tribunal a annulé les arrêtés des 10 février 2021 et 8 juillet 2021 pour un moyen d’illégalité externe tiré de ce que l’intéressée n’avait pas été informée de la faculté de faire entendre par le comité médical un médecin de son choix. Or, l’administration a de nouveau convoqué le comité médical en informant Mme A… de cette faculté. Après l’avis du comité médical réuni le 13 juin 2023, deux nouveaux arrêtés en date du 15 juin 2023 ont été édictés pour placer Mme A… en congé de longue maladie d’office pour la période du 15 février 2021 au 14 février 2022, lesquels arrêtés n’ont pas été contestés par cette dernière. Mme A… n’est donc pas fondée à invoquer un préjudice qui serait la conséquence de l’illégalité externe de la décision initiale dès lors qu’une décision analogue a pu légalement être prise au terme d’une procédure régulière. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées comme infondées sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L761 – 1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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