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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2024, N° 2308189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2308189 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Cardoso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308189 du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dans la mesure où l’avis rendu par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas produit ; la décision ne permet pas d’identifier le médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical, prévu à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et transmis au collège des médecins ainsi que son contenu ; il n’est pas établi que le médecin qui aurait rédigé le rapport n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade au titre du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu’elle ne pourra pas accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées le 14 novembre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui ont été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née en 1963, est entrée en France au mois de novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 12 octobre 2022, Mme A… a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raison de santé. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 18 septembre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D… C…, chef du pôle refus de séjour et intervention, à effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins conformément aux dispositions réglementaires précitées.
5. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 2 décembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII et établi sur la base du rapport du docteur E… qui a été transmis au collège des médecins le 29 novembre 2022. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l’OFII a émis cet avis « après délibération », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. En outre, l’avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège, dont l’authenticité n’est pas contestée. Enfin, l’avis rendu comporte l’ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 2 décembre 2022, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical, souffre d’un méningiome sphéno-orbitaire découvert en 2008, d’une cécité de l’œil gauche, de difficultés visuelles de l’œil droit et d’une épilepsie. L’intéressée bénéficie actuellement d’un suivi régulier par un neurochirurgien et un ophtalmologue au sein de l’hôpital Lariboisière à Paris pour l’atteinte oculaire du méningiome. Pour contester l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, la requérante soutient que le suivi médical dont elle a besoin n’est pas disponible en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 5 mars 2020 par le chef clinique assistant du service neurochirurgie de l’hôpital Lariboisière, que si, après une récupération de l’acuité visuelle droite par rapport à ce qui avait été signalé, Mme A… a eu à nouveau une aggravation visuelle du côté droit sur le plan de l’acuité visuelle et du champ visuel qui nécessitait une chirurgie pour décomprimer le nerf optique du côté droit, qu’elle a refusé, elle a connu une nouvelle amélioration de son acuité visuelle avec 7/10ème à l’œil droit et 2/10ème à l’œil gauche qui a été constaté le 21 juillet 2022 lors de sa consultation de contrôle à l’hôpital Lariboisière. Si, lors de la consultation du 14 octobre 2024, une nouvelle dégradation de l’acuité visuelle de l’œil droit de la requérante a été constatée alors que celle-ci est restée deux années sans se faire suivre, cet élément est postérieur à la décision attaquée.
10. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu médical en date du 16 octobre 2024 et de l’ordonnance du 3 avril 2025, qui est postérieure à la décision attaquée, que Mme A… fait l’objet d’un traitement à base d’hydroclorothiazide (utilisé pour traiter la rétention de fluide causant des œdèmes et en cas d’hypertension), de Ramipril (utilisé en cas d’hypertension), de fluoxétine (utilisé comme antidépresseur), de lévothyroxine (utilisé en cas d’hypothyroïdie), de lamotrigine (utilisé contre l’épilepsie), de valproate de sodium (utilisé contre l’épilepsie), de dépakine et de lamictal (utilisés contre l’épilepsie) et que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se prononce pas sur sa disponibilité en Algérie, Mme A… ne produit aucun élément justifiant de l’impossibilité de substituer à ces médicaments d’autres médicaments alors qu’en tout état de cause aucune pièce du dossier n’atteste que l’hydroclorothiazide, le ramipril, et le lévothyroxine visent au traitement spécifique de l’une des affections dont elle souffre.
11. Ainsi, les documents d’ordre médical produits par la requérante, tant en première instance qu’en appel, ne font pas état de ce que Mme A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés en Algérie ou, compte tenu des termes très généraux ou imprécis dans lesquels ils sont rédigés, ne sauraient suffire à démontrer que ce traitement ou ce suivi médical ne serait pas effectivement disponible dans ce pays. Il en est de même des allégations très générales de la requérante sur le système de santé en Algérie, au demeurant non étayées de documents. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme A… bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant son titre de séjour pour raison de santé, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ». Compte tenu de ce qu’il a été dit aux points 9 à 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside irrégulièrement en France depuis la fin de l’année 2018 pour des motifs liés à son état de santé. Si l’intéressée se prévaut de la présence en France de son époux, elle n’établit pas que celui-ci se trouve en situation régulière sur le territoire français. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, Mme A… ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale en Algérie, pays dont son époux est également ressortissant et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
17. En second lieu, Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Conformément aux motifs exposés aux points 9 à 11, il n’est pas établi que Mme A… ne serait pas en mesure de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Elle n’est par suite pas fondée à invoquer, pour ce motif, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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