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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 févr. 2025, n° 24NC02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 mars 2024, N° 2400017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400017 du 1er mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Fabre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé et de réexaminer son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le magistrat désigné a dénaturé les pièces du dossier ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et de son droit au séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les informations mentionnées à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète s’est estimée à tort liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024 modifiée par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 21 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par M. A, en particulier au moyen tiré du défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que le premier juge a méconnu la portée des pièces produites, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 décembre 2023 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
6. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par M. A par l’OFPRA et la CNDA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige, telle que rappelée au point précédent que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit, en conséquence, être écarté.
8. En deuxième lieu le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
10. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit pris l’arrêté en litige. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A se prévaut de ses liens amicaux et de sa volonté d’intégration en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, les seules pièces produites, à savoir quelques photographies du requérant et des attestations de deux amis, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières alors qu’il n’allègue pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. D’une part, il ressort de la motivation de la décision fixant le pays de destination telle que rappelée au point 6 de la présente ordonnance, que la préfète a procédé à l’examen de la situation de l’intéressé et ne s’est pas estimée, à tort, lié par les décisions de l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. D’autre part, M. A soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions par les talibans, en raison des opinions que ces derniers lui imputent et du fait de sa dénonciation opérée auprès des forces de sécurité afghanes déchues. Il se prévaut également de son occidentalisation et de la situation sécuritaire dégradée dans ce pays. Les éléments qu’il produit, à savoir son récit d’asile, des photographies du requérant dans des cadres festifs ou culturels ainsi que des éléments généraux sur la situation en Afghanistan, ne suffisent toutefois pas à caractériser une situation générale telle que la seule présence de l’intéressé dans ce pays serait de nature à l’exposer à des risques de traitements inhumaines ou dégradants. S’agissant de sa situation personnelle, les seules allégations de l’intéressé, les photographies et les rapports produits ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison d’une telle illégalité.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
20. Il ressort des pièces des dossiers que M. A ne résidait en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige, qu’il ne justifie pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public, et quand bien même il ne s’agissait pour elle que d’une simple faculté, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
21. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est relatif aux conditions de notification d’une décision portant interdiction sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Fabre.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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