Rejet 24 janvier 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25BX00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 janvier 2025, N° 2500099, 25001000 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de prolonger l’interdiction de retour pour une durée de deux ans dont il a fait l‘objet par arrêté du 31 janvier 2024 du préfet du Tarn, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2500099, 25001000 du 24 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B…, représenté par Me Ouayot, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 24 janvier 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 4 janvier 2025 du préfet de Lot-et-Garonne ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; ils ne visent pas la délégation autorisant leur signataire à signer ces actes ;
- les arrêtés sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait pas légalement fonder sa décision d’assignation à résidence sur une interdiction de retour sur le territoire français alors que l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas été exécutée ;
- la mesure d’assignation à résidence n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant biélorusse né le 8 août 1996 à Baranavitchy, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er février 2022. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2023. Par un arrêté du 9 décembre 2023, le préfet de Haute-Garonne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Tarn lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par des arrêtés du 4 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de prolonger l’interdiction de retour pour une durée de deux ans et a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, déjà représenté par un avocat, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite, et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige mentionnent, ainsi que l’exigent les dispositions précitées, les nom, prénom et qualité de leur auteur. Ces dispositions n’imposent en revanche pas de viser la délégation de signature consentie au signataire de l’acte. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B… reprend, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige, de l’insuffisance de motivation des décisions et de l’absence d’examen particulier de sa situation, déjà invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ».
9. S’il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès de l’administration l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet, il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer directement sur une telle demande.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par M. B… à l’encontre de l’arrêté prononçant son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / (…) ». (…) ».
12. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quratante-cinq jours de M. B… que cet arrêté a été pris, non pas sur le fondement du 2° de l’article L. 731-1 précité , mais sur le fondement du 1° du même article, au motif que l’intéressé a fait l’objet les 9 décembre 2023 et 31 janvier 2024 de décisions lui faisant obligation de quitter le terrtoire français. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégalement fondé sur l’ interdiction de retour sur le territoire français du 31 janvier 2024 ne peut ainsi qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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