Annulation 10 avril 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25PA02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2429616 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2429616 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A, représenté par Me Roufiat, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer un dossier pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les stipulations du 2 de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 26 mars 1993, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, il fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelant avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis le mois d’octobre 2019. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où réside toujours sa mère. Il n’établit pas que sa sœur, ainsi qu’il le prétend, résiderait en France ni, en outre, qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, il se prévaut de la circonstance qu’il travaille depuis le mois de décembre 2022 en qualité de vendeur sous contrat à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, cette circonstance ne saurait impliquer nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 2 de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A soutient que son retour en Inde l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de sa confession musulmane. Toutefois l’intéressé, qui ne verse aux débats que des articles de presse, des recommandations du Parlement européen et une question écrite parlementaire, ne fait état d’aucun élément suffisamment circonstancié permettant d’établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 2 de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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