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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 11 avr. 2024, n° 22BX01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 17 février 2022, N° 1800374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte de « déclarer nulle et non avenue » la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la vice-rectrice de l’académie de Mayotte l’a licencié à l’issue de son stage, d’enjoindre à l’autorité administrative de le titulariser, de le réintégrer à l’académie de Mayotte et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2017 ainsi que de condamner l’Etat à réparer son préjudice.
Par un jugement n° 1800374 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2022 et le 28 septembre 2022, M. B…, représenté par Me Athon-Perez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle il a été licencié ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de le titulariser dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de Mayotte une somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que ses visas ne précisent pas lesquels des mémoires produits présentent un caractère récapitulatif et qu’il ne comporte pas de mention de l’usage fait par le tribunal des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; le jugement ne peut ainsi être regardé comme comportant l’analyse des conclusions et mémoires conformément à l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis d’examiner le moyen qu’il entendait maintenir dans son mémoire récapitulatif du 22 octobre 2021 tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entache son licenciement ; le tribunal a également omis d’examiner le moyen tiré du vice de procédure, son dossier ne lui ayant pas été transmis intégralement avant que le jury académique ne délibère ;
- la décision du 7 décembre 2017 a été édictée au terme d’une procédure irrégulière faute pour l’administration de lui avoir permis de présenter des observations sur les faits qui lui étaient reprochés ; en particulier, il n’a pas été informé de la réunion du jury académique, les faits qui lui étaient reprochés n’ont pas été portés à sa connaissance et les pièces communiquées au jury ne lui ont pas été adressées ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’administration commet une erreur de droit en retenant qu’il ne démontre pas sa capacité à devenir fonctionnaire et à respecter les obligations découlant du statut de la fonction publique, critère qui ne peut être pris en compte pour un refus de titularisation ;
- elle participe, en outre, d’une discrimination à raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l’Etat recrutés à Mayotte ;
- l’arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l’Etat recrutés à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé instituteur stagiaire le 1er septembre 2015 et par des décisions des 2 octobre et 7 décembre 2017, le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de le titulariser à l’issue de son stage. L’intéressé a demandé au tribunal administratif de Mayotte de « déclarer nulle et non avenue » la décision du 7 décembre 2017, d’enjoindre à l’autorité administrative de le titulariser, de le réintégrer à l’académie de Mayotte et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2017 ainsi que de condamner l’Etat à réparer son préjudice. Il relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ». L’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le magistrat instructeur a sollicité de M. B…, par deux courriers des 18 août 2020 et 22 septembre 2021, qu’il produise un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu’il entendait soumettre au tribunal. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les visas du jugement n’avaient pas nécessairement à préciser lequel des mémoires produits par M. B… présentait un caractère récapitulatif. D’autre part, les premiers juges, qui ont signalé que les prétentions et moyens soumis au tribunal par le demandeur ont évolués en cours d’instance par la mention « dans le dernier état de ses écritures » figurant dans les visas, n’ont pas entaché d’irrégularité leur jugement en n’indiquant pas qu’ils ont tiré les conséquences prévues par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, dont l’intéressé avait été informé par courrier, de la production d’un mémoire récapitulatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.
4. Il ressort des termes du mémoire récapitulatif, particulièrement confus, adressé par M. B… au tribunal administratif de Mayotte le 22 octobre 2021, que le demandeur pouvait être regardé comme soulevant deux moyens à l’encontre du refus de titularisation qui lui a été opposé, l’incompétence de son auteur et la fraude qui entacherait l’avis du jury académique. En particulier, si le demandeur évoquait l’absence de transmission de son dossier avant la délibération du jury académique, il ne présentait pas cette argumentation, figurant dans les développements relatifs à la fraude, comme un moyen distinct et aucun moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision de refus de titularisation litigieuse n’était formulé dans le mémoire du 22 octobre 2021. Par suite, il ne saurait être reproché aux premiers juges un défaut d’analyse de tels moyens.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l’espèce : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (…) / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. (…) ».
6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports de visite de la commission de validation de la formation et des différentes évaluations de M. B… qu’il présentait, au terme de son cycle de formation professionnelle d’une durée de deux années, d’importantes lacunes dans les compétences nécessaires pour devenir instituteur, les évaluateurs ayant notamment relevé qu’il « ne sait ni concevoir ni mettre en œuvre une situation d’apprentissage ». La plupart des items correspondant aux compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation sont renseignés comme « insuffisant » ou portent la mention « avis défavorable », au fil de ses différentes évaluations qui ne révèlent à cet égard aucune progression. Si le requérant soutient que ces évaluations défavorables résulteraient d’une volonté de le punir de ses prises de position sur les insuffisances de la formation des instituteurs, il ne produit aucun élément susceptible de venir au soutien d’une telle allégation. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titularisation litigieuse repose sur la manière de servir de M. B… ainsi que son insuffisance professionnelle et qu’elle ne présente pas de caractère disciplinaire. Par suite, le recteur de l’académie de Mayotte n’avait pas l’obligation de verser au dossier individuel de l’agent les éléments permettant de fonder les griefs qui lui sont reprochés, ni de lui permettre de présenter ses observations sur de telles pièces. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte légal ou réglementaire que le recteur aurait eu l’obligation de prévenir M. B… de la réunion à venir du jury académique. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 10 du décret du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l’Etat recrutés à Mayotte : « (…) Les instituteurs stagiaires qui n’ont pas été autorisés à recommencer une partie de leur formation et ceux qui, à l’expiration de la prolongation de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine, s’ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés. » L’article 8 de l’arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l’Etat recrutés à Mayotte prévoit : « (…) le jury procède à un contrôle terminal qui comprend : / 1. L’analyse d’une situation pédagogique, à partir d’une observation ou d’un document, permettant de juger l’aptitude à opérer la synthèse de l’expérience professionnelle et des connaissances acquises ; / 2. La présentation d’un mémoire de réflexion ou de recherche personnelle, en liaison avec l’expérience professionnelle du stagiaire, élaboré au cours des deux années de stage sous la direction de l’un des enseignants ayant participé à la formation. / Le jury prend en outre en considération les évaluations chiffrées du contrôle continu affectées de leur coefficient, ainsi que les conclusions de la commission mentionnée à l’article 6 ci-dessus. / Au vu de ces trois éléments d’appréciation, le jury établit à l’issue de ses délibérations : / – la liste des instituteurs stagiaires ayant un bilan final positif qu’il propose au vice-recteur pour la titularisation ; / – la liste des instituteurs stagiaires ayant un bilan final négatif qu’il propose au vice-recteur pour une prolongation de leur formation. » L’article 11 de ce même texte prévoit : « Dans le cas où, compte tenu de l’insuffisance de leurs résultats ou de leur inaptitude à l’enseignement, les instituteurs stagiaires ne figurent pas sur la liste prévue à l’article 8 ci-dessus ou ne sont pas autorisés à prolonger leur formation, ils sont, en application de l’article 25 du décret du 14 février 2005 susvisé et par arrêté du vice-recteur, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine. »
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision refusant de titulariser M. B… serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ainsi, en tout état de cause, que le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la délibération du jury.
10. Contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Mayotte aurait fait application d’un critère qui n’est pas prévu par les textes pour fonder son refus de titularisation.
11. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d’établir que le refus de titularisation et le licenciement litigieux résulterait d’une discrimination de M. B… à raison de son état de santé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
Kolia GallierLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-119 du 14 février 2005
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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