Non-lieu à statuer 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 juil. 2023, n° 22VE01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2022, N° 2200495 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200495 du 28 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Assaouci Makroum, avocate, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des risques qu’il encourrait à son retour dans son pays d’origine.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mars 1973 à Sylhet, qui a déclaré être entré en France le 21 juillet 2019, a sollicité le 30 juillet 2019 son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée le 6 janvier 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée le 4 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Par une décision du 14 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. L’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
6. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’avant de le prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressé.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation de la première juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 7. du jugement attaqué.
8. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des risques que le requérant encourrait à son retour au Bangladesh doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, mais à l’exception de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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