Annulation 4 juillet 2023
Annulation 11 août 2023
Annulation 15 mai 2025
Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 23TL02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C D et Mme A F ont chacun demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 29 mars 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et M. D a demandé, en outre, l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2302178, 2302203 du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux demandes, a annulé les arrêtés du 29 mars 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 août 2023 et le 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement en tant qu’il annule les arrêtés du 29 mars 2023 par lesquels il a fait obligation à M. D et Mme F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et en tant qu’il met à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’arrêté pris à l’encontre de M. D méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté pris à l’encontre de Mme F méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en outre, aucun des moyens développés en défense par les intimés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2024 et 3 juin 2024, M. D et Mme F, représentés par Me Touboul, concluent au rejet de la requête et, à titre incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il n’a pas renvoyé à la formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour opposé à M. D le 20 janvier 2023, d’annuler ce refus de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D un titre de séjour valable un an sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à Mme F un titre de même durée sur le fondement de l’article L. 423- 23 du même code ou, à défaut, de les doter d’autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il comporte une contradiction entre ses motifs dans lesquels le tribunal indique que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour opposé à M. D le 20 janvier 2023 doivent être renvoyées devant une formation collégiale et le dispositif qui ne renvoie pas ces conclusions à une formation collégiale ;
— c’est à juste titre que le tribunal a estimé que l’arrêté pris à l’encontre de M. D méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté pris à l’encontre de Mme F méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Par un courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informés, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions d’appel incident présentées par les intimés tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2023 refusant un titre de séjour à M. D dès lors qu’elles portent sur un litige distinct de l’appel principal du préfet qui demande l’annulation du jugement en tant qu’il annule les arrêtés du 29 mars 2023 obligeant M. D et Mme F à quitter le territoire français.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, produites par M. D et Mme F, représentés par Me Touboul, ont été enregistrées le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— et les observations de Me Galinon, représentant M. D et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante géorgienne née le 3 mars 1983, et M. D, ressortissant arménien né le 28 mai 1981, déclarent être entrés en France le 19 juillet 2022. La demande d’asile qu’ils ont formée le 25 juillet 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre suivant. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D pour raisons de santé. Par deux arrêtés du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme F et M. D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. D et Mme F à l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé les arrêtés du 29 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant que, par ses articles 2 et 3, il annule les obligations de quitter le territoire français du 29 mars 2023 et met à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par la voie de l’appel incident, les intimés demandent d’annuler le jugement en tant qu’il ne renvoie pas à une formation collégiale du tribunal administratif les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour du 20 janvier 2023 opposé à m. D.
Sur la situation de M. D :
En ce qui concerne l’appel principal du préfet de la Haute-Garonne :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a pas d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était encore en vigueur et que son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement en litige et à la suite d’une demande de titre de séjour formée par M. D en qualité d’étranger malade le 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, ainsi que le font valoir les intimés dans leurs observations en réponse au moyen d’ordre public, il n’y a plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il annule l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. D.
En ce qui concerne l’appel incident présenté par M. D :
4. Les conclusions de M. D aux fins de non-lieu à statuer sur son appel incident tendant, d’une part, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2023 refusant un titre de séjour à M. D et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur la situation de Mme F :
En ce qui concerne l’appel principal du préfet de la Haute-Garonne :
S’agissant du bien-fondé du motif retenu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
7. D’une part, en vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi prévue, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. D’autre part, il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
9. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du 28 novembre 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indiquant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a levé le secret médical, souffre d’une polykystose avec insuffisance rénale au stade 5 imposant trois séances de dialyse par semaine assortie d’une médication à base d’Aspegic, de Renvela, d’Amlor et de Perindopril. Si Mme F soutient que son époux ne pourra pas effectivement bénéficier des séances de dialyse dès lors que son village a récemment fait l’objet d’attaques et de « violents combats » qui ont eu pour conséquence la coupure des principaux accès au village ainsi que la réduction des possibilités de déplacement sur cette partie du territoire à une route impraticable à certaines périodes de l’année, elle n’établit pas qu’ils ne pourraient pas s’installer dans une autre région d’Arménie à proximité d’un des douze centres de dialyse existant dans ce pays. En outre, si Mme F produit un certificat médical du 23 janvier 2024 indiquant que le traitement de son époux consiste désormais en la prise des médicaments dénommés Resikali, Renvela, et Mimpara et un courrier du ministre de la santé arménien précisant que ces médicaments ne sont pas disponibles en Arménie, elle n’établit ni même n’allègue que les médicaments nécessités par l’état de santé de son époux à la date de la décision attaquée n’étaient pas disponibles en Arménie. Au demeurant, et alors que les soins dans le pays d’origine n’ont pas à être équivalents à ceux offerts en France, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du ministre des affaires étrangères du 24 septembre 2014 que le Renvela, qui n’est pas disponible en Arménie, peut être remplacé par du calcium D3 Nicomed. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D a entamé un bilan de santé préalable à une transplantation rénale réparti sur plusieurs rendez-vous entre les 23 décembre 2022 et 12 septembre 2023 et n’a obtenu son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe que le 19 septembre 2023, soit postérieurement à la date d’édiction de la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier que le centre de soins néphrologiques Arabkir d’Erevan pratique la transplantation rénale à partir d’organes de donneurs vivants et Mme F n’apporte aucun élément dans la présente instance, à l’appui de ses allégations, de nature à établir qu’aucun membre de sa famille ne serait un donneur compatible pour son époux. Ainsi, M. D doit être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine à la date d’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, dès lors qu’ils ne sont arrivés en France qu’en juillet 2022 et alors même que leurs trois enfants sont scolarisés en France, Mme F n’apporte aucun élément de nature à établir qu’ils ne pourraient pas reconstituer leur vie privée et familiale en Arménie où ils ont vécu jusqu’en 2022 et dans ce pays dans lequel il est constant que Mme F, de nationalité géorgienne, est légalement admissible. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de Mm F au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a retenu le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler l’arrêté du 29 mars 2023 obligeant Mme F à quitter le territoire français.
11. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme F devant le tribunal administratif de Toulouse.
S’agissant des autres moyens invoqués par Mme F :
12. En premier lieu, Mme G E, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l’arrêté contesté, a bénéficié, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, notamment en matière de mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». L’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». L’Arménie est inscrite dans la liste des pays d’origine sûrs établie par le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
14. Si Mme F soutient sans autre précision qu’elle bénéficie du droit de se maintenir en France eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 23 décembre 2022 au terme de la procédure accélérée prévue par les dispositions précitées et qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis cette date. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des conclusions subsidiaires aux fins de suspension présentées par Mme F :
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a remplacé l’article L. 743-3 qui n’est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 752-11 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme F n’établit pas, par la seule production d’un article de presse, le risque de menace en cas de retour en Arménie. Ainsi, elle n’apporte aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national. Dès lors, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 11 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 mars 2023 dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de Mme F et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, que les conclusions en injonction présentées par Mme F à titre incident ainsi que ses conclusions subsidiaires à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent M. D et Mme F sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées à titre incident par M. D tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2023 lui refusant un titre de séjour et de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l’annulation du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse nos 2302178, 2302203 du 4 juillet 2023 en tant qu’il annule l’arrêté du 29 mars 2023 obligeant M. D à quitter le territoire français.
Article 3 : Les articles 2 et 4 du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023 sont annulés en ce qu’ils concernent Mme F.
Article 4 : L’article 3 du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023 est annulé.
Article 5 : La demande présentée par Mme F devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. D et Mme F tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions combinées des articles 37 du la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B D et Mme A F et à Me Touboul.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président,
D. Chabert
La rapporteure,
N. Lasserre
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche médicale ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Région ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Union européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Témoignage ·
- Devoir d'obéissance ·
- Conseil d'administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Enquête ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Communication ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Education ·
- Intérêts moratoires ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Titre
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Bâtiment ·
- Permis d'aménager ·
- État
- Mayotte ·
- Instituteur ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Formation ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.